TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 5ème Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2506633_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2025, 23 septembre 2025, 8 octobre 2025, 1er décembre 2025 et 8 décembre 2025, M. A... E... et Mme C... E..., représentés par Me Voisin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le maire de Ronchin a délivré à la société SNC Cogedim Hauts-de-France un permis pour la démolition d’une habitation et la construction d’un bâtiment de trente logements sur les parcelles cadastrées section AH 675, AH679 et AH 680, situées 27 rue Beaumarchais à Ronchin, ainsi que la décision du 17 juin 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le maire de Ronchin a accordé un permis de construire modificatif à la société Cogedim Hauts-de-France ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ronchin la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué du 18 mars 2025 a été pris par une autorité incompétente ;
- le sens des avis recueillis n’a pas été communiqué, en méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
- ces avis sont irréguliers dès lors qu’ils n’ont pas été rendus au regard du dernier état du dossier de demande ;
- l’arrêté du 18 mars 2025 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le gestionnaire de la voie publique n’a pas été consulté quant à la création d’un accès depuis cette voie ;
- le maire était en situation de compétence liée au regard de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France ;
- l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est illégal ;
- l’article 3 de l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le dossier de demande de permis est incomplet ;
- il méconnait les dispositions du I de la section III, chapitre 2, titre 2, livre I du plan local d’urbanisme intercommunal, relatives aux limites séparatives ;
- il méconnait les dispositions du titre II du livre III, applicables en zone USE4.1, du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, relatives à la hauteur des façades ;
- il méconnait les dispositions du chapitre 4 du titre II du livre 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, relatives au stationnement ;
- il méconnait dispositions du chapitre 4.1 du titre II, relatif au territoire de dynamique urbaine des villes de l’arc sud-est, du livre III du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, relatives aux espaces libres et plantations ;
- il méconnait les dispositions du chapitre 4.1 du titre II, relatif au territoire de dynamique urbaine des villes de l’arc sud-est, du livre III du règlement du PLUi de la MEL, relatives à l’emprise au sol ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme et les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, relatives à l’inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché de fraude en ce qui concerne la largeur du terrain d’assiette du projet et les cotes figurant sur le plan de masse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2025 et 18 novembre 2025, la commune de Ronchin conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E....
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, les requérants n’ayant pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 25 août 2025 et 1er décembre 2025, la société Cogedim Hauts-de-France, représentée par Me Delval, conclut au rejet et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E....
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, les requérants n’ayant ni qualité, ni intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriale ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- les observations de M. et Mme E...,
- et les observations de Me Delval, représentant la société Cogedim Hauts-de-France.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2026, a été produite par M. et Mme E....
Considérant ce qui suit :
Le 30 octobre 2024, la société Cogedim Hauts-de-France a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment de trente logements sur des parcelles cadastrées section AH 675, AH679 et AH 680, situées 27 rue Beaumarchais à Ronchin, ainsi que pour la démolition de l’habitation implantée sur ce terrain. Par un arrêté du 18 mars 2025, le maire de Ronchin lui a délivré le permis sollicité. Le 5 mai 2025, les consorts E... ont adressé un recours gracieux au maire pour contester cet arrêté, recours gracieux ayant fait l’objet d’un refus implicite le 5 juillet suivant. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le maire de Ronchin a délivré un permis modificatif à la société Cogedim Hauts-de-France. Par leur requête, M. et Mme E... demandent l’annulation des arrêtés des 15 mars 2025 et 14 octobre 2025.
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ». Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 précité qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants justifient d’un titre de propriété pour une habitation située sur un terrain jouxtant immédiatement le terrain d’assiette du projet et ont, par suite, la qualité de voisins immédiats. La constructions autorisée, consistant en la création d’un bâtiment composé de dix logements d’une hauteur de maximale de 10 mètres au point le plus haut et d’une emprise au sol de 922 m², est de nature, eu égard à ses caractéristiques et son implantation, à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de la propriété des intéressés. Dans ces conditions, les requérants justifient à la fois de leur qualité de propriétaire et d’un intérêt à agir et les fins de non-recevoir opposées par la société pétitionnaire et la commune de Ronchin doivent, par suite, être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans la même version, dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (…) / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte. (…) ». En vertu de l’article L. 2131-2 de ce code, les actes réglementaires du maire sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 précité.
Par un arrêté du 18 mars 2024, le maire de Ronchin a donné délégation à Mme D... B..., adjointe déléguée aux travaux, à l’urbanisme et au logement, à fins notamment de délivrer les permis de construire et de démolir. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été adressé au préfet du Nord le 21 mars 2024 et publié sur le site de la collectivité le 19 mars 2024. Par suite, et alors que le maire certifie du caractère exécutoire de cet arrêté, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ». Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (…) j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Le dossier de demande de permis de construire initial comporte une notice présentant l’état initial du terrain, les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, l’aménagement du terrain, l’implantation, l’organisation et le volume de la construction par rapport aux constructions voisines ainsi que le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer. Cette notice est suffisamment précise et complète. Si les requérants soutiennent que l’ensemble de la végétation n’a pas été prise en compte, cette assertion n’est étayée par aucune pièce. Le dossier de demande de permis comporte également un plan de masse représentant les constructions à édifier côté en trois dimensions. Un autre plan représente les plantations maintenues, à supprimer ou à créer dont les requérants n’établissent pas l’imprécision. Il contient également un document graphique représentant le projet et permettant d’apprécier son insertion dans l’espace par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que deux documents graphiques permettant de situer le terrain. Si l’avis du service commun des carrières souterraines et l’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale n’étaient pas joints au dossier de permis initial, le dossier de permis de construire modificatif contient ces deux éléments. Si le dossier comprend une légère incohérence dans la surface du terrain d’assiette, mentionnant 2 672 m² et 2 710 m², celle-ci n’a pas été de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs. En outre, il ne ressort pas des éléments du dossier de demande de permis qu’une clôture marquant la limite séparative avec la parcelle AH676 préexisterait au projet. Cette circonstance n’étant, en tout état de cause, pas non plus de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs. Enfin, la société pétitionnaire n’avait pas à produire d’étude de sols au stade de sa demande de permis de construire pour le projet litigieux, dès lors que son terrain d’assiette se situe en zone blanche du plan de prévention des risques miniers. Par ailleurs, les règles relatives au bruit et aux nuisances sonores ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’administration d’assurer le respect lors de la délivrance d’un permis de construire et la société pétitionnaire n’avait, en tout état de cause, pas à joindre une étude acoustique à son dossier de demande de permis. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne la fraude :
La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dimensions du terrain d’assiette du projet, qui inclut la parcelle cadastrée section AH 860, contrairement aux mesures réalisées par les requérants, seraient erronées. Elles sont notamment confirmées par le procès-verbal de bornage produit par les requérants, lesquels fondent leur argumentation sur des distances mesurées à partir des mauvais points du terrain. S’il peut exister une légère différence, notamment de 0,02 mètre dans la partie nord-est du terrain, celle-ci n’est pas d’une importance de nature à traduire une volonté de la société pétitionnaire de dissimuler un élément du projet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la largeur de la parcelle cadastrée section AH 675 est d’environ 39 mètres, comme le mesure la société pétitionnaire et que le décroché de parcelle au niveau de l’accès au terrain est de 6,57 mètres, mesure figurant tant dans le procès-verbal de bornage que sur le plan de masse. Ainsi, aucune erreur matérielle significative traduisant une intention de fraude ne ressort des pièces du dossier.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a saisi l’unité départementale d’archéologie et du patrimoine du Nord pour obtenir l’avis d’un architecte des Bâtiments de France. Si les requérants soutiennent que cette demande aurait été instruite par une personne n’ayant pas la qualité d’architecte des Bâtiments France, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur le fait que l’avis implicite est réputé avoir été rendu par une autorité compétente. Dans ces circonstances, aucune intention frauduleuse de la part la société Cogedim Hauts-de-France ne ressort des pièces du dossier et le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme :
Eux termes de l’article A 424-2 du code de l’urbanisme : « L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : (…) d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. ».
Si l’arrêté du 18 mars 2025 accordant le permis de construire initial à la société Cogedim Hauts-de-France ne mentionne pas le sens des avis rendus par le service départemental d’incendie et de secours du Nord et la direction régionale des affaires culturelles, le permis de construire modificatif délivré le 14 octobre 2025 vise l’ensemble des avis rendus par les autorités consultées, ainsi que leur sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A 424-2 du code de l’urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la régularité des avis des autorités consultées :
La circonstance que le pétitionnaire a produit un certain nombre de pièces après que les services consultés ont rendu leur avis n’impose un renouvellement des consultations ainsi opérées que si ces nouvelles pièces sont de nature à exercer une influence sur les avis rendus.
Il ressort des pièces du dossier que les substitutions de pièces apportées par la société pétitionnaire portent sur la façade du projet, le plan d’ensemble du rez-de-chaussée ainsi que sur le plan du local à poubelles. Les requérants n’établissent pas que ces changements aient pu exercer une influence sur les avis rendus par les sociétés Enedis et Iléo et par la direction régionale des affaires culturelles. En outre, ces autorités ont chacune rendu un nouvel avis respectivement les 25 juin 2025, 8 juillet 2025 et 4 août 2025, dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence de ces avis.
Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. (…) / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) » Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-18 du code l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France. ».
Il résulte de la combinaison des articles précités que ne peuvent être délivrées qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les autorisations d’urbanisme portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de 500 mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige se trouve aux abords de l’église Sainte-Rictrude, classée monument historique. Par un avis du 4 août 2025, l’architecte des Bâtiments de France a considéré que le projet en litige n’était pas situé dans le champ de visibilité de ce monument. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet serait situé dans un site inscrit. Par suite, le projet en litige n’était pas soumis à la délivrance d’un avis conforme et les requérants ne peuvent, par conséquence, utilement se prévaloir des éventuelles illégalités de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 18 mars 2025 et 14 octobre 2025.
Il résulte de ce qui précède les dispositions de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas à la demande d’autorisation de démolition présentée par la société pétitionnaire, la maison à détruire n’étant pas située dans un site inscrit. Dès lors, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, le maire d’Hergnies n’était pas placé en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du permis sollicité par la société Cogedim Hauts-de-France. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ».
Il ressort des pièces du dossier que la métropole européenne de Lille (MEL), gestionnaire de la voie sur laquelle le projet prévoit la création d’un accès, a rendu un avis favorable le 14 mars 2025 et que celui-ci est visé dans les arrêtés des 18 mars 2025 et 15 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation de la prescription de l’article 3 de l’arrêté du 18 mars 2025 :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (…), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (…), notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». En outre, l’article R. 424-5 du même code prévoit que : « (…) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ». Dans les cas prévus au d) et au e) de l’article A. 424-3 du code de l'urbanisme où la décision est assortie de prescriptions et accorde une dérogation ou une adaptation mineure, l’article A. 424-4 de ce code dispose que « l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision ».
Il résulte de ces dispositions qu’une décision accordant un permis de construire assorti de prescriptions spéciales n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Si une décision délivrant une autorisation d’urbanisme assortie de prescriptions spéciales doit être motivée en vertu des dispositions précitées de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, la motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions qu’elle contient.
L’article 3 de l’arrêté du 18 mars 2025, qui impose une prescription au permis de construire initial, est motivé par référence à l’avis rendu le 14 mars 2025 par la MEL. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que cet avis a été notifié à la société Cogedim Hauts-de-France le 18 mars 2025, il n’en ressort pas qu’il ait été annexé à l’arrêté lors de son affichage, de façon à informer les tiers de son contenu. Dès lors, la prescription prévue par l’article 3 de l’arrêté 18 mars 2025 n’est pas suffisamment motivée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
En ce qui concerne les règles relatives à l’implantation par aux limites séparatives :
Aux termes des dispositions de la section III du chapitre 2 du titre 2 du livre I du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la MEL, dans sa version applicable au litige : « (…). Pour les unités foncières bordées de plusieurs voies ouvertes à la circulation, dans une bande de 15 ou 20 mètres (en fonction du tissu) par rapport aux voies ouvertes à la circulation bordant l’unité foncière, les constructions doivent : / Soit jouxter les limites séparatives. Les toitures et superstructures doivent être compris dans un gabarit de 60° par rapport à l’horizontale à part de la ou des limites séparatives latérales concernées. / Soit respecter un retrait de 3 mètres par rapport à la limite séparative. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (…) ».
D’une part, si le permis de construire initial n’indiquait pas les distances entre le débord des balcons en R+2 et la limite séparative, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif prévoit des balcons situés, pour la façade donnant sur la limite séparative, à 6,46 mètres de hauteur et à une distance minimale de 3,23 mètres, supérieure à la distance réglementaire de 3 mètres. Ces mesures ne sont pas contredites par le procès-verbal de bornage. D’autre part, le permis initial prévoyant une toiture plate d’une hauteur de 8,44 mètres, la distance de retrait de 4,42 mètres est conforme aux dispositions précitées. Le permis modificatif retient quant à lui une toiture mansardée, dont la hauteur à l’égout est de 7 mètres avec une distance de retrait de 4,52 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives doit être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne les règles relatives à la hauteur des constructions :
Les dispositions du titre II du livre III, applicables en zone USE4.1, du règlement du PLUi de la MEL, relatives à la hauteur des façades, renvoient au plan des hauteurs du même document d’urbanisme. Selon ce plan, la hauteur de façade maximale autorisée sur la parcelle du projet est de 7 mètres et la hauteur absolue de 10 mètres.
Il ressort des pièces du dossier que la hauteur des façades du projet initial, correspondant à la mesure entre le niveau du sol et l’acrotère, était de 8,44 mètres. Toutefois, le permis modificatif transforme la toiture plate en une toiture mansardée, de sorte que la hauteur de façade doit désormais être mesurée par rapport au niveau de l’égout du toit, située à une hauteur de 7 mètres. Le point le plus haut du bâtiment est quant à lui mesuré à 10 mètres. Par suite, le vice initial a été régularisé et le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives aux hauteurs, devenu inopérant, doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les règles relatives aux places de stationnement :
En premier lieu, les dispositions du chapitre 4 du titre II du livre 1 du règlement du PLUi de la MEL, dans sa version applicable au litige, prévoit que pour le secteur S2, qui correspond à celui applicable au projet en litige, une place de stationnement doit être prévue par tranche de 50 m² de surface plancher créés avec une limite minimale d’une place de stationnement par logement. En cas de logement social ou de logement locatif intermédiaire, un minimum d’une place de stationnement par logement est imposé. Ces dispositions prévoient également qu’une place de stationnement visiteur devra être prévue par tranche de cinq logements créés, au-delà des quatre premiers, hors logement social ou locatif intermédiaire.
Il ressort des pièces du dossier que le permis initial répartissait les trente logements du projet pour un tiers en logement sociaux et pour les deux tiers en logements locatifs, dont le caractère intermédiaire n’est pas contesté. Il ressort également des pièces du dossier que le permis de construire modificatif prévoit que le projet litigieux sera exclusivement composé de logements sociaux. Par conséquent, le projet, qui n’avait pas à inclure, compte tenu de la destination de ses logements, des places de stationnement pour les visiteurs, ne méconnait pas les dispositions du règlement du PLUi exposées au point précédent.
En deuxième lieu, les dispositions du chapitre 4 du titre II du livre 1 du règlement du PLUi, dans sa version applicable au litige énoncent que : « B. Tailles des places / Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers ».
Il ressort des pièces du dossier que les places de stationnement du projet litigieux sont accessibles via une voie partagée d’une largeur de 5 mètres. Cette voie, permettant les manœuvres sans encombrement, peut être considérée comme un dégagement au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En troisième lieu, les dispositions du chapitre 4 du titre II du livre 1 du règlement du PLUi, dans sa version applicable au litige mentionnent que : « E. Traitement paysager des aires de stationnement (…) Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit, aux choix : / 1°) soit être plantée à raison d’un arbre de haute tige avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour quatre place, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’air (…) et avec une protection efficace contre le choc des véhicules (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la plantation de neuf arbres est prévue sur l’aire de stationnement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions citées ne font pas obstacle à ce que deux arbres soient plantés l’un à côté de l’autre. Ces arbres seront également protégés par une bordure empêchant les véhicules de les percuter lors de leurs manœuvres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, le permis de construire n'a pas pour objet d'assurer le contrôle de l'application des règles de construction et les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que l’autorisation d’urbanisme en litige aurait méconnu les dispositions de l’article R. 113-6 du code de la construction et de l’habitation, auxquels le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal fait une simple référence.
En en ce qui concerne les règles relatives aux espaces libres et plantations :
Les dispositions du chapitre 4.1 du titre II, relatif au territoire de dynamique urbaine des villes de l’arc sud-est, du livre III du règlement du PLUi de la MEL, relatives aux espaces libres et plantations, applicables à la date du litige, prévoient que, pour les habitations, la superficie du terrain doit être composée au minimum de 20% d’espaces de pleine terre végétalisés et que, pour les constructions d’au moins vingt logements, les espaces paysagers communs extérieurs doivent représenter au minimum 15% du terrain d’assiette du projet.
Le règlement du PLUi définit les espaces de pleine terre végétalisés comme étant les parties du sol dont la partie souterraine est laissée libre de toute occupation et dont la surface n’est recouverte d’aucuns matériaux. Les espaces paysagers communs extérieurs sont quant à eux définis comme les espaces à dominante végétale accessibles librement aux résidents. Aux termes du lexiques du règlement du PLUi, les espaces de pleine terre accessibles à l’ensemble des résidents sont comptabilisés comme des espaces paysagers communs extérieurs.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, d’une surface de 2 710 m², sera composé de 957,38 m² d’espaces végétaux, libre de toute construction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces espaces, accessibles à l’ensemble des futurs résidents, seraient occupés dans leurs parties souterraines. Ainsi, ces espaces, supérieurs aux minimums fixés par les dispositions du règlement du PLUi applicable au litige, peuvent être doublement qualifiés d’espaces de pleine terre végétalisés et d’espace paysagers communs extérieur et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du PLUi relatives aux espaces libres et plantations doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les règles relatives à l’emprise au sol :
Les dispositions du chapitre 4.1 du titre II, relatif au territoire de dynamique urbaine des villes de l’arc sud-est, du livre III du règlement du PLUi de la MEL, relatives aux espaces libres et plantation, applicables à la date du litige, prévoient que, pour les constructions à usage d’habitation, l’emprise au sol ne doit pas excéder 40% de la surface du terrain d’assiette.
Il est constant que le permis de construire modificatif prévoit une emprise au sol totale de 958,26 m², soit moins de 40% de la surface du terrain d’assiette de 2 710 m², et a pour effet de régulariser le permis initial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du PLUi relatives à l’emprise au sol est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne les dispositions relatives à l’inventaire du patrimoine architectural et paysager :
Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de dispositions du I de la section 2 du chapitre 2 du livre I du règlement du PLUi, dans sa version applicable au litige : « A. règles relatives au patrimoine bâti (…) Les constructions nouvelles contigüe ou ajoutées à un édifice singulier doivent s’harmoniser en termes d’implantation, de volumétrie et de hauteur de celui-ci (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux est contigu à l’école des garçons, bâtiment classé à l’inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager (IPAP), ni, en tout état de cause, à la ferme en cours d’inscription à la date de délivrance du permis de construire initial. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Le projet de construire en litige prend place au sein d’un secteur urbanisé, caractérisé par un habitat individuel à l’architecture hétérogène, correspondant majoritairement à des constructions de deux niveaux de ton clair avec une toiture en pente et des logements collectifs de ton clair et de trois niveaux. Un grand ensemble de logements collectifs de onze niveaux se trouve également au nord du projet. La parcelle située à l’ouest du terrain d’assiette du projet est bâtie d’un corps de ferme datant de 1780, en cours d’inscription à l’IPAP à la date de la décision attaquée. Le terrain d’assiette est sis également à quelques mètres d’une ancienne école de garçons ancienne et désaffectée, classée à l’IPAP et caractérisée par un sous bassement clair et des façades en briques rouges. Si le projet se situe dans un rayon de 500 mètres autour de l’église Sainte-Rictrude, il n’est pas en co-visibilité avec celle-ci. Il consiste en la démolition d’une maison individuelle ne présentant pas d’intérêt architectural particulier et en la construction d’un bâtiment de deux niveaux, composé de trente logements. Le permis modificatif substitue à la toiture plate initialement prévue une toiture mansardée constituée d’un bardage métallique à joints debout marron / ocre. Les façades sont composées de briques rouges / marrons et d’un enduit clair et de quelques balcons. Ces choix architecturaux, illustrés par les photographies d’insertion paysagères jointes au dossier de demande de permis de construire, permettent à la construction de s’insérer de manière suffisamment harmonieuse dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur l’annulation partielle et la régularisation :
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêté du 18 mars 2025 portant délivrance du permis de construire initial à la société Cogedim Hauts-de-France.
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l'urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé.
Le vice mentionné au point 48 étant régularisable, la société Cogedim Hauts-de-France en demandera la régularisation au maire de la commune de Ronchin dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ronchin, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme E... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme E... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Cogedim Hauts-de-France et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme E... la somme demandée par la commune de Ronchin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté du 18 mars 2025 est annulé.
Article 2 : La société Cogedim Hauts-de-France demandera au maire de la commune de Ronchin la régularisation du vice affectant l’article 3 de l’arrêté du 18 mars 2025, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : M. et Mme E... verseront une somme de 1 500 à la société Cogedim Hauts-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... E..., Mme C... E..., à la commune de Ronchin et à la société Cogedim Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Beaucourt, conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
Le président,
Signé
B. Guével
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 juin 2025
ORTA_2506633_20250618TA595 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2506633_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2506633_20260505