TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2506634_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. C... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue ourdou ; 3°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d’éloignement méconnaissent l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - elles méconnaissent les articles 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. C... et communique les pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... C..., ressortissant pakistanais né le 1er août 2001, est entré sur le territoire français le 20 mai 2023 pour y demander l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 novembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 janvier 2025. Par la présente requête, M. C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : Le requérant, qui n’a pas produit de formulaire en réponse au courrier qui lui a été adressé par le greffe du tribunal le 30 avril 2025 en vue de bénéficier de l’aide juridictionnelle, doit être regardé comme ayant renoncé à l’assistance d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la désignation d’un interprète et d’un avocat commis d’office : Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la mise à la disposition d’un requérant d’un interprète en matière de contentieux des refus de titre de séjour. Les conclusions tendant à la désignation d’un interprète présentées par M. C... doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « Le demandeur d’asile (…) qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie de M. C... serait menacée en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ni qu’il y serait exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées. En tout état de cause, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 novembre 2023, notifiée le 17 novembre 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 8 janvier 2025, notifiée le 31 janvier 2025. Par suite, le moyen, au demeurant dépourvu de toute précision, tiré de la méconnaissance, d’une part, des articles 1er et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et, d’autre part, des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. Le président-rapporteur, Signé T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, Signé S. Cuisinier-Heissler La greffière, Signé M. A... La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2506634_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel