TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506637_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 juin, 4 juin, 12 juin et 4 juillet 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures prises par la juge des référés par ordonnance n° 2504434 du 20 mai 2025, en enjoignant à la préfète du Rhône de lui délivrer un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, de travailler et de voyager dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et en assortissant cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucune attestation de décision favorable ne lui a été délivrée et que l'attestation de prolongation d'instruction d'une première demande de titre de séjour qui lui a été remise ne correspond pas à sa situation, le renouvellement de son titre de séjour lui ayant été accordée, et ne lui permet pas de voyager. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 10 juin 2025. Vu : - l'ordonnance n° 2504434 du 20 mai 2025 de la juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par une ordonnance n° 2504434 du 20 mai 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B épouse C, dans un délai de trois jours, une attestation de décision favorable permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler et à voyager. 3. Il résulte de l'instruction que si la préfète du Rhône n'a toujours pas remis d'attestation de décision favorable à la requérante, elle a, en cours d'instance, mis en fabrication le titre de séjour pluriannuel valable du 17 juin 2025 au 16 juin 2029 qu'elle a décidé d'accorder à Mme B épouse C, et l'a convoquée, le 11 juillet 2025, pour lui remettre ce titre de séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu, à la date de la présente ordonnance, de modifier la mesure précédemment ordonnée. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à Mme B épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse C présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 (sept cents) euros à Mme B épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 8 juillet 2025. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506637_20250708
TA6727 avril 2026
DTA_2504434_20260427Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2506637_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel