TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506640_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays.
- il ne connaît personne en Pologne alors qu'il pense pouvoir reconstruire sa vie en France dans un environnement sûr et stable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Bathem, représentant M. C en présence de Mme A interprète en langue bengalie
- les observations de Mme D, représentant le préfet de police.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 mars 2025, le préfet de police a décidé la remise de M. C aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. C soutient qu'il risque d'être persécuté en cas de retour au Bengladesh. Toutefois, l'arrêté attaqué ne prononce pas une telle mesure mais se borne à le transférer aux autorités polonaises responsables de sa demande d'asile. Par suite, ce premier moyen sera écarté.
3. En second lieu, M. C soutient qu'il ne connaît personne en Pologne alors qu'il pense pouvoir reconstruire sa vie en France dans un environnement sûr et stable. Toutefois, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce second moyen sera lui aussi écarté.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2025 du préfet de police
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière,
Signé
M. E
La greffière
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au ministère d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2506640_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel