TA934ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA93 · 4ème chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2506643_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2025 et 16 décembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 28 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir exceptionnel du préfet de régularisation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant algérien né le 7 juillet 1992, est entré sur le territoire français le 29 décembre 2018 selon ses déclarations. Le 1er août 2023, il a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par des décisions du 28 mars 2025, dont M. C... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application notamment l’accord franco‑algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C... et ses antécédents judiciaires. Il mentionne également avec suffisamment de précisions les éléments pertinents relatifs à la situation familiale, personnelle et professionnelle de l’intéressé. Ainsi, la décision attaquée, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation doit être écarté. En second lieu, l’article L. 435‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Par les pièces qu’il produit, M. C... établit sa présence en France à partir du mois de mai 2019, soit depuis près de cinq ans et onze mois à la date de la décision attaquée. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu un certificat d’aptitude professionnel spécialité « électricité du bâtiment » en Algérie en 2010, qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 2020 en qualité d’ouvrier polyvalent conclu avec la SARL « Batelec » et qu’il exerce une activité professionnelle à temps plein en France depuis moins de quatre ans et dix mois à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée, et il n’est pas contesté, que M. C... est célibataire, sans charge de famille, qu’il n’a aucune attache familiale en France et qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux frères et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge au moins de vingt-six ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En second lieu, en l’absence d’éléments complémentaires, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à l’annulation des décisions du 28 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Bazin, première conseillère, M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2506643_20260414
Données disponibles
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