TA784ème chambre - 4/11u4ème chambre - 4/11u
TA78 · 4ème chambre - 4/11u — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506645_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 10, 25 et 26 juin 2025, M. A B, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Halimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2025 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans ; 2°) d'annuler l'effacement de son signalement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - les faits reprochés sont anciens ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2025 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de M. C, - les observations de Me Halimi, M. B, présent qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien né le 5 août 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juin 2025 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. B, qui a au demeurant fait l'objet de signalements les 26 octobre 2011 et 13 novembre 2010 pour violences conjugales et violences volontaires sur sa concubine, soutient être père de deux enfants nés en France, il ne justifie toutefois pas participer à leur entretien et leur éducation. En outre, le requérant a été signalé à deux reprises pour violences conjugales et violence volontaire sur concubin. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne saurait davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressée. 4. En second lieu, le requérant a été condamné le 20 novembre 2024 par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes à une peine de trois ans d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes, ce que l'intéressé ne conteste pas utilement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 4 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025. Le magistrat désigné, signé P. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2506646
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11u
- Formation
- 4ème chambre - 4/11u
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2506645_20250708
Données disponibles
- Texte intégral