TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506647_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme C E et M. A D, représentés par Me Rivoire, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis de construire tacite n° PC 074 236 24 00106 né au profit de Mme B, ensemble l'arrêté du maire de Saint-Gervais-les-Bains du 21 mars 2025 confirmant la délivrance de ce permis de construire et la décision du 15 mai 2025 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats du projet ; - la condition d'urgence est remplie ; - les décisions sont entachées d'incompétence ; - le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de plan de masse conforme aux dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - la reconstruction à l'identique ne pouvait être légalement autorisée faute d'éléments annexés au dossier de demande de permis de construire justifiant que le projet portait effectivement sur une reconstruction à l'identique ; - la reconstruction à l'identique ne pouvait être légalement autorisée dès lors que le bâti subsistant ne constitue pas une construction mais une ruine ; - la reconstruction à l'identique ne pouvait être légalement autorisée dès lors que le projet ne constitue manifestement pas une reconstruction à l'identique, la surface de reconstruction projetée étant de 459 m², supérieure à celle avant sinistre de 400 m² ; - la reconstruction à l'identique ne pouvait être légalement autorisée dès lors que le délai de trois ans suivant le sinistre prévu par le règlement du PLU était dépassé ; - les travaux auraient dû faire l'objet d'un permis de construire valant permis de démolir. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n°2506646 par laquelle Mme E et M. D demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Martin, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Abadie, avocat de Mme E et M. D ; - les observations de Me Duraz, avocate de la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé une demande de permis de construire le 14 décembre 2024 pour la reconstruction à l'identique de sa ferme incendiée en 2010. Le 14 février 2025, un permis de construire tacite lui a été accordé, qui a été confirmé par un arrêté le 21 mars 2025. Mme E, voisine directe du projet, demande la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ". 3. La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, présumée satisfaite en application des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, n'est pas contestée ni contredite pas les pièces du dossier. Elle doit dès lors être regardée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire délivré à Mme B par le maire de Saint-Gervais-les-Bains, le moyen tiré de ce que les décisions ont autorisé une reconstruction à l'identique après l'expiration du délai de trois ans suivant le sinistre prévu par le règlement du plan local d'urbanisme, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de plan de masse conforme aux dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de ce que projet ne constitue pas une reconstruction à l'identique d'une construction existante et le moyen tiré de ce que les travaux envisagés devaient faire l'objet d'un permis de construire valant permis de démolir. 5. Il y a lieu de préciser, en application des dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, que les autres moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution du permis de construire délivré par le maire de Saint-Gervais-les-Bains à Mme F B. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme que Mme E et M. D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Saint-Gervais-les-Bains soit mise à la charge de Mme E et M. D, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance de référé. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution du permis de construire délivré par le maire de Saint-Gervais-les-Bains à Mme F B est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. A D, à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et à Mme F B. Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3816 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2506647_20250716
Données disponibles
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