TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506650_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril et 14 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Alvarenga, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de modifier l'ordonnance n° 2504138 en date du 2 avril 2025, en assortissant son article 2 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3 juin 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient, dans ses dernières écritures, que l'ordonnance mentionnée ci-dessus n'a fait l'objet que d'une exécution partielle, dès lors que son article 2 faisait injonction à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante est convoquée auprès de ses services le mercredi 14 mai 2025 pour se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation. Vu : - l'ordonnance n° 2504138 rendue le 2 avril 2025 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 16 mai 2025 à 9 heures. Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier. Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance n° 2504138, en date du 2 avril 2025, le juge des référés du Tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision en date du 10 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait rejeté la demande de titre de séjour que Mme B lui avait présentée. Par l'article 2 de la même ordonnance, il a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Dans ses dernières écritures, Mme B saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier de modifier son ordonnance du 2 avril 2025, en assortissant son article 2 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3 juin 2025. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. D'une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice. 4. D'autre part, si l'exécution d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l'article L. 911-4 dudit code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L'inexécution d'une décision juridictionnelle présente le caractère d'un " élément nouveau " au sens des dispositions de ce dernier article. 5. Si le préfet des Hauts-de-Seine a délivré le 14 mai 2025 à la requérante un récépissé l'autorisant à travailler, cette circonstance ne saurait suffire à rendre sans objet les conclusions de la requête de Mme B enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2504138 tendant à ce que le même préfet procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressée ou à établir que l'injonction prononcée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2504138 est désormais exécutée. En l'état de l'instruction, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté l'injonction de l'article 2 de l'ordonnance n° 2504138. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, l'entière exécution de l'ordonnance n° 2504138 du 2 avril 2025 implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme B et de prendre à l'issue de ce nouvel examen une décision écrite sur la demande de titre de séjour que lui a présentée l'intéressée, dans un délai qu'il convient de fixer à quarante jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 000 (mille) euros que la requérante demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme B et de prendre à l'issue de ce nouvel examen une décision écrite sur la demande de titre de séjour que lui a présentée l'intéressée, dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 16 mai 2025. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506650_20250516
TA5124 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2506650_20250516
Données disponibles
- Texte intégral