TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506665_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 juin 2025, 10 et 12 juillet 2025 M. B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l'académie de Versailles de lui délivrer l'arrêté prononçant son licenciement, l'attestation destinée à France Travail, le reçu pour solde de tout compte, le bulletin de paie y afférent, le certificat de travail et d'adresser sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de régulariser les heures manquantes sur son compte personnel de formation (CPF) pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que: -la condition d'urgence est remplie dès lors que l'inaction du rectorat le place dans une situation de précarité financière en l'empêchant de percevoir une allocation de retour à l'emploi ainsi que le versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude, et préjudicie gravement à sa situation personnelle et à son état de santé ; -la mesure demandée est utile dès lors que malgré la notification de son licenciement par lettre recommandée AR le 11 avril 2025, le rectorat ne lui a délivré aucun document permettant de faire valoir ses droits auprès de France Travail ; le rectorat n'a pas retourné à la CPAM le volet du formulaire mentionné à l'article D 433-3 du code de la sécurité sociale ; le rectorat a cessé d'alimenter son compte personnel de formation le 31 août 2021 alors qu'il était en congé maladie à compter du 1er septembre 2021, le privant ainsi des heures de formation lui permettant de financer des modules de formation ; -la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Versailles qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 17 juillet 2025 qui s'est tenue à 10h heures en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de Mme Cayla, - les observations de M. B qui soutient en outre qu'il a exposé des frais de déplacement pour assister à l'audience dont il justifie en produisant à l'audience les justificatifs correspondants qui s'ajoutent à la facture d'honoraires produite à l'instance; - le recteur de l'académie de Versailles n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée lors de l'audience jusqu'au jeudi 17 juillet 2025 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat conclu le 19 mai 2020, M. A B a été engagé à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, en qualité de maître délégué pour exercer des fonctions d'enseignement et affecté au lycée Saint-Louis-Saint-Clément à Viry-Châtillon pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Placé en congé de maladie du 1er septembre 2021 au 17 novembre 2024, un avis d'inaptitude définitive à toutes fonctions a été émis le 18 novembre 2024 par un médecin agréé. A la demande de M. B, le rectorat de l'académie de Versailles l'a convoqué à un entretien de licenciement le 19 mars 2025 et par courrier du 11 avril 2025 l'a informé de la décision de licenciement prise à son encontre pour inaptitude définitive à toutes fonctions. M. B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles d'une part, de lui délivrer l'arrêté prononçant son licenciement, l'attestation de France Travail, le reçu pour solde de tout compte, le bulletin de paie y afférent, le certificat de travail et d'adresser sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude à la CPAM de la Manche, et d'autre part de régulariser les heures manquantes sur son compte personnel de formation (CPF) pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du même code : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. B soutient et justifie ne plus percevoir de rémunération du rectorat, ni d'indemnité journalière de la sécurité sociale et se trouver dans l'impossibilité de faire valoir ses droits tant auprès de France Travail que de la caisse primaire d'assurance maladie, faute de disposer des documents mentionnés à l'article R. 1234-9 du code du travail malgré l'annonce de leur délivrance sans un délai d'un mois, dans le courrier de notification de son licenciement par le recteur de l'académie de Versailles du 11 avril 2025, et de l'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche par le rectorat du volet réservé à l'employeur de sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Il justifie en outre, par un certificat médical établi le 24 juin 2025, de l'aggravation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle malgré sa consolidation au 17 novembre 2024, en raison des difficultés à obtenir les documents de fin de contrat. Dans ces conditions, M. B justifie de la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour demander au juge des référés les mesures ainsi demandées. En ce qui concerne la délivrance de l'arrêté prononçant son licenciement, de l'attestation de France Travail, du certificat de travail, du solde de tout compte, et du bulletin de paie y afférent: 3. D'une part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail, " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :/ 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ", de l'article L. 1234-19 du même code "A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. " et de l'article L. 1234-20 " Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. ". Aux termes de l'article R. 1234-9 de ce code "L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail./ Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 3243-2 du code du travail " Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. ". 5. Il résulte de l'instruction que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2025, le recteur de l'académie de Versailles a notifié à M. B son licenciement pour inaptitude définitive à toutes fonctions sur le fondement de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et l'a informé de la réception sous un mois de son arrêté de licenciement et de l'attestation destinée à France travail. Il n'est pas contesté par le recteur de l'académie de Versailles qui n'a pas présenté de mémoire en défense, que malgré les demandes de M. B adressées aux services du rectorat à l'expiration du délai d'un mois, l'arrêté de licenciement, l'attestation et les justificatifs prévus par l'article R. 1234-9 du code du travail dont la délivrance revêt le caractère d'une obligation pour l'employeur dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail et ne préjuge en rien des droits du salarié à une allocation au titre de l'assurance chômage, n'ont pas été adressés à M. B, ni transmis à l'opérateur France Travail par voie électronique, pour lui permettre de faire valoir ses droits auprès de cet organisme. Par suite, la mesure demandée tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Versailles de délivrer au requérant l'arrêté de licenciement annoncé, l'attestation destinée à France Travail, le certificat de travail, le solde de tout compte, ainsi que, le cas échéant, le dernier bulletin de salaire afférent au solde de tout compte, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse revêt une utilité pour l'intéressé. En ce qui concerne l'envoi une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche : 6. Aux termes de l'article D. 433-2 du code de la sécurité sociale " La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. " et de l'article D. 433-3 du même code " Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur. " et aux termes de l'article D. 433-5 du même code " L'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 4624-31 du code du travail jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 433-14. " et de l'article D. 433-6 " L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à l'article D. 433-3 à la caisse primaire d'assurance maladie après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l'exactitude des indications portées par le salarié. ". 7. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté en défense que M. B a adressé aux services du rectorat de l'académie de Versailles le 2 décembre 2024, par lettre recommandée reçue le 5 décembre 2024, le volet 3 du formulaire Cerfa n°14103*01 destiné à l'employeur prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale, sans que le rectorat ne retourne ce volet dûment rempli à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ayant reconnu l'origine professionnelle de sa maladie le 23 février 2024, dans le délai prévu mentionné à l'article D. 433-6 du code de la sécurité sociale précité, après la notification de son licenciement le 11 avril 2025. Il résulte également de l'instruction que l'envoi de ce document par le rectorat de l'académie de Versailles à la CPAM de la Manche est une condition indispensable à l'étude des droits de M. B au bénéfice de cette prestation et à son versement. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée dans le cadre de la présente instance ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ou se heurterait à une contestation sérieuse, celle-ci revêt une utilité pour l'intéressé. En ce qui concerne la régularisation des heures manquantes sur son compte personnel de formation (CPF) pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 : 8. Aux termes de l'article L. 422-8 du code général de la fonction publique " Le compte personnel de formation permet à l'agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. ", de l'article L. 422-14 " Le compte personnel de formation est alimenté à la fin de chaque année, à hauteur d'un nombre d'heures maximal par année de travail et dans la limite d'un plafond. " et de l'article L. 422-16 du même code " Les droits acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l'article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie " L'alimentation du compte personnel de formation s'effectue à hauteur de 25 heures maximum au titre de chaque année civile, dans la limite d'un plafond de 150 heures. ". 9. Pour justifier de l'utilité de la régularisation des heures de son compte personnel de formation pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 demandée au juge des référés, M. B soutient que le rectorat de l'académie de Versailles a cessé d'alimenter son compte personnel de formation depuis le 31 août 2021 alors qu'il était dans l'obligation de l'abonder durant sa période de congés maladie du 1er septembre 2021 au 17 novembre 2024 et que les heures manquantes sont nécessaires à la mise en heure de son droit à formation. Toutefois, si M. B produit l'historique des droits en heures de son compte personnel de formation sur le site " moncompteformation.gouv.fr " faisant état de l'alimentation en heure effectuée sur son compte entre 2017 et 2022, il n'est fait aucune mention du nombre total d'heures disponibles sur son compte, au regard notamment du plafond de 150 heures mentionné à l'article 3 du décret du 6 mai 2017 cité au point précédent. Dans ces conditions, M. B qui ne justifie pas d'heures manquantes au regard du plafond de 150 heures ni de l'impossibilité de financer un projet particulier de formation en raison du solde des heures de son compte personnel de formation, ne peut être regardé comme remplissant la condition d'utilité exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour le prononcé de la mesure sollicitée. Les conclusions aux fins d'injonction à régulariser son nombre d'heures sur son compte personnel de formation doivent, en conséquence, être rejetées. En ce qui concerne l'injonction et l'astreinte demandée : 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles d'une part, de délivrer à M. B l'arrêté de licenciement annoncé, l'attestation destinée à France Travail, le certificat de travail, le solde de tout compte, ainsi que le cas échéant, le dernier bulletin de salaire afférent au solde de tout compte, et d'autre part, d'adresser à la CPAM de la Manche, le volet 3 du formulaire Cerfa n°14103*01 destiné à l'employeur prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale, dûment rempli, le tout dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 11. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai imparti au point précédent. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. M. B justifie de frais d'honoraires d'avocat dans le cadre d'une consultation préalable à l'introduction de sa requête et de frais de déplacement pour se rendre à l'audience. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de Versailles de délivrer à M. B l'arrêté de licenciement annoncé dans sa lettre du 11 avril 2025, l'attestation destinée à France Travail, le certificat de travail, le solde de tout compte, ainsi que le cas échéant, le dernier bulletin de salaire afférent au solde de tout compte, et d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche le volet 3 du formulaire Cerfa n°14103*01 destiné à l'employeur prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale, dûment rempli, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Une astreinte de 30 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 1er ci-dessus. Le recteur de l'académie de Versailles communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 22 juillet 2025. La juge des référés, Signé F. Cayla La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2506665_20250722
Données disponibles
- Texte intégral