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TA67 · Juge Unique — 26 février 2026
- ECLI
- DTA_2506685_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 16 juillet 2025 par lesquelles la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 1923,33 euros de prime d’activité et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 95 euros d’aide au logement. M. A... soutient qu’il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la Caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée et demande reconventionnellement le paiement de la part du requérant d’une somme de 95,01 euros d’indu d’aide au logement et de 168,72 d’indu de prime d’activité. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon et les observations de M A... ont été entendus au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : La caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. A... une dette de 1923,33 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période de juin 2023 à août 2024 et une dette de 95,01 euros d’indu d’aide au logement pour la période de septembre 2024 à mai 2025. L’intéressé a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé par des décisions du 16 juillet 2025. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de ces décisions et la remise gracieuse de sas dettes. D’une part aux termes l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance [de prime d’activité] peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.». D’autre part en vertu des articles L 823-9 du Code de la Construction et de l’habitation et L 553-2 du code de la Sécurité Sociale, la créance d’aide au logement de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité ou d’aide au logement, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité et d’aide au logement dont le remboursement est réclamé à M. A... par la Caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont elle demande la remise gracieuse ne sont pas contestés. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Avec les documents produits à l’audience, le requérant démontre être dans une situation qui justifie que lui soit remis gracieusement ses dettes d’aide au logement et de prime d’activité. En conséquence, les décisions du 16 juillet 2025 de la caisse d’allocations familiales de la Moselle sont annulées. Il est remis à M A... une somme de 95 euros à valoir sur sa dette d’aide au logement et une somme de 168 euros à valoir sur sa dette de prime d’activité restant due. En tout état de cause les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de la Moselle sont rejetées. D E C I D E : Les décisions du 16 juillet 2025 de la caisse d’allocations familiales de la Moselle sont annulées. Il est remis gracieusement à M. A... une somme de 95 euros à valoir sur sa dette d’aide au logement et une somme de 168 euros à valoir sur sa dette de prime d’activité. Les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de la Moselle sont rejetées. Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et Ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2506685_20260226