TA786ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA78 · 6ème chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2506707_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 433-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de l’inexistence d’une décision implicite de rejet et de sa tardiveté si elle devait être regardée comme dirigée contre la décision expresse de rejet du 19 décembre 2024 ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant guinéen né le 19 janvier 1998, bénéficiait d’un titre de séjour en qualité de salarié valable du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2024, dont il a sollicité le renouvellement en application des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Cet arrêté s’est substitué à la décision implicite de rejet précédemment née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur la demande de titre de séjour. Il s’ensuit que la requête de M. A... doit être regardée comme exclusivement dirigée contre l’arrêté du 19 décembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 décembre 2024 a été envoyé à M. A... par un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 172 329 3818 6. L’avis de réception produit par le préfet, accompagné d’une copie de la décision mentionnant les voies et délais de recours, précise que ce pli a été envoyé à l’adresse figurant sur la requête de M. A..., qu’il a été retourné à la préfecture le 14 janvier 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé » après avoir été « Présenté/Avisé le : 23/12/2024 », ce que confirme le suivi de cet envoi issu du site internet de La Poste. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes non remises en cause par des éléments produits par M. A..., la notification est ainsi réputée avoir été régulièrement accomplie à la date du 23 décembre 2024. Dès lors, la requête présentée par M. A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 juin 2025, soit après l’expiration du délai de recours de trente jours qui lui était imparti, est tardive et par suite irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par le préfet doit donc être accueillie. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2506707_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2506707_20260212
Données disponibles
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