TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506718_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le numéro 2506718, complétée par un mémoire le 1er mai 2025, la SARL PARTICIPATIONS EUROPE, représentée par son gérant, M. B A, et par Me Raimbert, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du président de Cholet Agglomération en date du 25 mars 2025 portant exercice du droit de préemption urbain à fin d'acquérir un immeuble sis 2 square de la Nouvelle France - zone du Carteron, implanté sur une parcelle cadastrée section CZ n° 648 d'une contenance de 2 314 m2, " afin de proposer un équipement collectif à usage de logements étudiants répondant à un besoin avéré dans le secteur, et ce, dans le cadre de l'exercice de la compétence d'intérêt communautaire "Enseignement supérieur" ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de Cholet Agglomération la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la promesse de vente, qui porte sur une opération visant à la cession indivisible des murs et du fonds de commerce d'un hôtel existant, expire le 29 juin 2025, que l'acquéreur évincé peut renoncer et que le fonds de commerce, qui n'est pas concerné par la décision de préemption, est dès lors condamné à la liquidation de son activité comportant l'emploi de sept salariés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble, requis à l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme, n'avait pas été rendu à la date d'exercice du droit de préemption, * la motivation est insuffisante, notamment quant à la nature et l'objet du projet envisagée, * les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme sont méconnus : - l'exercice du droit de préemption n'est pas fondé sur la mise en œuvre d'une opération d'aménagement, le projet allégué ne porte pas sur un équipement de recherche ou d'enseignement et ne répond pas à un intérêt général suffisant eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération, dont l'intérêt pratique apparaît faible, ou au coût prévisible de cette dernière, à l'évidence disproportionné, - la réalité du projet allégué est en tout état de cause insuffisamment établie. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, Cholet Agglomération, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité, et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL PARTICIPATIONS EUROPE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL PARTICIPATIONS EUROPE ne sont pas fondés, et notamment que : - il n'est pas suffisamment justifié de la qualité du représentant légal de la société requérante et, par suite, de la recevabilité de la requête ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. La requête a été communiquée à la SASU INDIANA CAPITAL, pour laquelle il n'a pas été produit d'observations. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2506303 enregistrée le 9 avril 2025 par laquelle la SARL PARTICIPATIONS EUROPE demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Guevel, substituant Me Raimbert, représentant la SARL PARTICIPATIONS EUROPE, - et les observations de Me Leon, représentant Cholet Agglomération. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par la SARL PARTICIPATIONS EUROPE à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SARL PARTICIPATIONS EUROPE, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL PARTICIPATIONS EUROPE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Cholet Agglomération et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL PARTICIPATIONS EUROPE est rejetée. Article 2 : La SARL PARTICIPATIONS EUROPE versera à Cholet Agglomération une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL PARTICIPATIONS EUROPE, à Cholet Agglomération et à la SASU INDIANA CAPITAL. Fait à Nantes, le 20 juin 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2506718_20250620
Données disponibles
- Texte intégral