TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506720_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien en sa qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine Saint Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et valide jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, dans l'hypothèse où il serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou de mettre à la charge de l'Etat cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient : - Sur l'urgence, que cette condition est présumée remplie dès lors qu'il cesse d'être en situation régulière du fait de la décision attaquée et qu'en outre il se retrouve dans une situation de précarité. - Sur le doute sérieux, que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité du référé : 1. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-5 du même code : " Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres. ". Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour le 27 septembre 2024 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. S'il sollicite, par sa requête enregistrée le 22 avril 2025, la suspension de la décision par laquelle ce préfet aurait implicitement rejeté sa demande, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 précités, il ressort du courriel qui lui a été adressé le 17 décembre 2024 que l'instruction de sa demande devait prendre fin à l'issue d'un délai de cinq mois, soit le 17 mai 2025. Dans ces conditions, aucune décision implicite susceptible d'être suspendue par le juge des référés n'étant née, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas dirigées contre une décision entrée dans l'ordre juridique. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, prématurée en l'état, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 avril 2025. Le juge des référés, C. Colera La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2506720_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA