TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506721_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner sa situation et de lui délivrer une carte de résident. Elle soutient que sa demande est urgente et n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 5 mai 1993, est présente sur le territoire depuis septembre 2019. Titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 23 mai 2024 au 22 mai 2025, Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner sa demande et de lui délivrer une carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, Mme B soutient qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, elle se trouverait en situation irrégulière et rencontrerait des difficultés dans sa vie quotidienne et professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante, qui dispose d'un titre de séjour expirant le 22 mai 2025, a déposé sa demande de rendez-vous pour un renouvellement le 24 mars 2025. Ainsi, quelle que soit l'urgence invoquée, la requête de l'intéressée, alors que le délai d'instruction de sa demande n'est pas excessif, ne peut être regardée comme présentant un caractère utile. Par suite, elle doit être rejetée comme mal fondée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris dans ses conclusions relatives aux frais d'instance. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, 22 mai 2025. Le président de la 11ème chambre, M. Israël La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2506721_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA