TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506724_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 19 juin 2025, M. B C A, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 20 avril 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer son changement d'adresse et de demander au préfet des Hautes-Alpes le transfert de son dossier de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, à défaut, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Youchenko au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision n'est pas motivée en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il en remplit les conditions ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation particulière.
Par des observations, enregistrées le 16 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que M. A est domicilé dans le département des Hautes-Alpes et qu'il n'a pas signalé son changement d'adresse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2506721 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 juin 2025 tenue en présence de Mme Meziani, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, a présenté le 19 décembre 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " salarié " et une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de réponse de l'administration, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du 19 avril 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté ces demandes.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ".
4. Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ".
5. En l'état de l'instruction les moyens soulevés ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
6. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
7. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas encore statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A, il y a lieu de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2506724_20250623
Données disponibles
- Texte intégral