TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506726_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. C, représenté par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine avec le concours des autorités consulaires françaises en Colombie, un document l'autorisant à entrer et séjourner en France, et réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du Code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au même préfet de suspendre son signalement sur le territoire français sur le fichier des personnes recherchées ainsi que sur le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de bail rural fourni par M. A, que ce dernier est domicilié en Colombie (Lejanías). Ainsi, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Paris.
4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Montreuil, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Colera
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2506726Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2506726_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel