TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506736_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2025 par lequel la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour et de travail d'une durée de 3 mois renouvelable dans l'attente d'une décision juridictionnelle au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sur le point de perdre son emploi ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : méconnaissance de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; erreur de droit ; erreur de fait ; défaut d'examen personnalisé et erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Aboudahab, pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 11 juin 2025. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.
3. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er :La requête M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Aboudahab et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. D
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2506736Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2506736_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel