TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2506740_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A... C..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur M. B... D..., représentée par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé la demande d’aménagements pour son fils B... pour les épreuves du baccalauréat général au titre de la session 2025, ensemble la décision du 15 avril 2025 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France d’accorder l’ensemble des aménagements demandés ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d’un défaut de motivation ; - elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’était pas nécessaire ; - elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les troubles B... relèvent d’un « trouble de la santé invalidant » au sens de l’article L. 112-4 du code de l’éducation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une absence d’égalité de traitement . La requête a été communiquée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 26 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 juillet 2025 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 14 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Flandre Olivier, - et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... est la mère B..., scolarisé en classe de première au sein d’un lycée d’enseignement général à Paris. Elle a présenté le 22 novembre 2024 une demande d’aménagements des épreuves du baccalauréat pour son fils, consistant en un tiers-temps pour les épreuves écrites, orales et pratiques, qui a été rejetée, le 21 mars 2025, par la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France. Mme C... a formé un recours gracieux le 28 mars 2025 à l’encontre de cette décision, rejeté par une décision du 15 avril 2025. Par la présente instance, la requérante demande au tribunal l’annulation de ces décisions. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». En vertu de l’article D. 112-1 du code de l’éducation : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves ». 3. D’autre part, aux termes de l’article D. 351-27 du code de l’éducation : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur :/ 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 (…) ». Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. (…) Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ». Aux termes de l’article D. 351-28-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article D. 351-28, les candidats qui bénéficient (…) d’un plan d’accompagnement personnalisé accordé au titre d’un trouble du neuro-développement adressent leur demande d’aménagements des conditions d’examen ou de concours à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu’ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l’article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l’alinéa précédent ». 4. Il résulte de ces dispositions que les élèves souhaitant bénéficier d’un aménagement d’épreuves en raison d’un handicap doivent en faire la demande et qu’il appartient à l’autorité administrative qui organise l’examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales fournies, qu’Oscar, né en 2008, présente des troubles spécifiques du langage oral et écrit diagnostiqués pour la première fois en 2018, et qu’il a fait l’objet d’un suivi en orthophonie régulier jusqu’en CM2 puis de manière plus ponctuelle. Il ressort des nombreux bilans d’orthophonie que les troubles B... se manifestent notamment par des ralentissements dans la vitesse de lecture globale, qui sont liés à un déficit de la voie d’assemblage et une voie d’adressage fragilisée, avec pour conséquence des difficultés de compréhension écrite, orthographique, et dans la vitesse de traitement et la restitution des connaissances, qui nécessitent que lui soit accordé un temps majoré pour composer. En raison de ces troubles, B... a bénéficié d’un plan d’accompagnement personnalisé depuis la classe de CM1 et d’un tiers-temps pour les épreuves du brevet des collèges. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que la décision du directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de refuser de lui accorder les aménagements demandés est entachée d’une erreur d’appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 21 mars 2025 et du 15 avril 2025 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. Eu égard au motif d’annulation des décisions en litige, le présent jugement implique d’enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’accorder à B... D..., dans un délai de huit jours, les aménagements sollicités pour les épreuves du baccalauréat général. Sur les frais liés à l’instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France le versement de la somme de 1 500 euros à Mme C... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 21 mars 2025 et du 15 avril 2025 du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’accorder à B... D... dans un délai de huit jours un tiers-temps pour les épreuves écrites et pour la préparation des épreuves orales ou pratiques du baccalauréat général. Article 3 : Le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France versera la somme de 1 500 euros à Mme C... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur B... D..., et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France. Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025. La rapporteure, L. FLANDRE OLIVIER La présidente, N. MULLIÉ La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2506740_20251226