TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506752_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 4 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Diouf, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé de certificat de résidence ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : son titre de séjour est expiré, elle est placée en situation irrégulière ce qui l'empêche de travailler et d'effectuer son voyage hors de France ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025 la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir que : - elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction à Mme B ; - cette dernière ne justifie d'aucune démarche justifiant l'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B réside régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence de 10 ans qui expirait le 29 juin 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 9 avril 2025 et une attestation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée. A l'expiration de son titre de séjour, la préfète de l'Isère n'a pas renouvelé son titre, ni mis à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à Mme B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 8 juillet au 7 octobre 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête. 4. L'Etat, partie perdante, versera la somme de 800 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 Il n'y a plus lieu des statuer sur les conclusions en référé de la requête de Mme B. Article 2 L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25067522
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2506752_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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