TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506761_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Michel demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) de l'affecter sur un poste compatible avec son état de santé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de la situation résulte de la précarité de la situation en raison notamment de l'engagement à son encontre d'une procédure d'abandon de poste. - la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1." ; 2. Il résulte de l'instruction et notamment des propres déclarations de la requérante qu'elle a été mise en demeure de reprendre le poste sur lequel elle est actuellement affectée, sans délai à compter de la date de réception de la mise en demeure en date du 16 mai 2025, et que depuis la réception de cette lettre l'intéressée est en situation d'absence irrégulière. Dans ces conditions, la mise en demeure tendant à ce que l'AP-HM affecte l'intéressée à un poste autre que celui qu'elle a été mise en demeure de rejoindre fait obstacle à cette mise en demeure. 3. Par voie de conséquence la mesure qu'il est demandé au juge des référés de prescrire faisant obstacle à l'exécution d'une décision administrative, au sens et pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Marseille, le 16 juin 2025 Le juge des référés, Signé Jean-Marie B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2506761_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA