TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506763_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'exécuter l'ordonnance n° 2501066 du 14 avril 2025 et de lui remettre dans un délai de cinq jours un titre provisoire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 2°) de liquider l'astreinte prononcée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Cans, substituant Me Schürmann, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Par une ordonnance n° 2501066 du 14 avril 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu le refus implicite du préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer la demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. L'ordonnance du 14 avril 2025 a été notifiée le jour même. Or il n'est pas contesté par la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit en défense, qu'elle n'a pas été exécutée. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner les mesures nécessaires à son exécution. 3. En premier lieu, la suspension du refus implicite de délivrer un titre séjour à M. A n'implique pas que lui soit délivré ce titre, encore moins une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " alors qu'il a sollicité la délivrance d'une carte portant la mention " travailleur temporaire ". Elle implique seulement que la préfète de l'Isère procède au réexamen de sa demande. Par suite, il n'y a pas lieu de modifier l'ordonnance du 14 avril 2025 sur ce point. 4. En second lieu, en l'absence d'exécution de l'ordonnance du 14 avril 2025, il y a lieu d'une part, de liquider provisoirement l'astreinte prononcée à la somme de 3 000 euros au bénéfice de M. A, d'autre part, de porter le montant de cette astreinte à 200 euros par jour de retard. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la perception de l'aide juridictionnelle O R D O N N E : Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2501066 du 14 avril 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 3 000 euros au bénéfice de M. A. Article 2 : L'astreinte mentionnée à l'article 1er est portée à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Schürmann une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la perception de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 15 juillet 2025. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3815 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2506763_20250715
Données disponibles
- Texte intégral