TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506768_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 et un mémoire enregistré le 14 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Baron, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement au sein du Centre pénitentiaire de Valence du 29 juin 2025 au 25 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-cette condition est satisfaite ; alors que son état de santé psychique s'est extrêmement dégradé et a entrainé son hospitalisation à plusieurs reprises en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), il ne bénéficie pas du lit médicalisé nécessaire à son état de santé ;
S'agissant de la condition tenant au doute sérieux :
-la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
-elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, dès lors qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors du débat contradictoire préalable qui s'est tenu le 27 juin 2025 à 14h00 ; alors que son avocate n'était pas disponible et que cette dernière en avait informé l'établissement pénitentiaire le 26 juin 2025, aucun avocat commis d'office n'a été mis à sa disposition par le bâtonnier de la Drôme ; l'indisponibilité de l'avocat qu'il avait choisi aurait dû été confirmée par l'établissement pénitentiaire auprès du bâtonnier ;
-elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, en l'absence de de mise à disposition des pièces de la procédure, en vue du débat contradictoire préalable ; ce vice de procédure porte atteinte à son droit à un procès équitable ;
-elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, compte tenu de ce que l'avis favorable du 27 juin 2025 du magistrat judiciaire a été rendu par un magistrat incompétent, à savoir le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; cette autorité étant celle qui a ordonné les poursuites pour une partie des faits qui lui sont reprochés, l'avis rendu méconnait le principe d'impartialité ;
-elle a été prise en violation des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé nécessitant une prise en charge en milieu hospitalier alors qu'il a déjà, à plusieurs reprises, tenté de mettre fin à ses jours ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé et à sa particulière vulnérabilité ; la seule affectation dans une cellule du quartier isolement adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR) ne constitue par une prise en charge adaptée au regard de son état de santé physique et psychique, dès lors qu'il n'y dispose pas de lit médicalisé ; aucun incident n'est survenu depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Valence et le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) a relevé, le 27 juin 2025, son comportement adapté et respectueux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, en raison des circonstances particulières liées au comportement de M. A, qui n'est pas adapté à de la détention ordinaire, et à la nécessité de préserver l'ordre public de l'établissement pénitentiaire ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2506770.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal et le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 juillet 2025 à 10 heures 15 au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né en 1992, est écroué depuis le 24 février 2021 et a depuis lors fait l'objet de plusieurs mesures de placement à l'isolement. Après avoir changé à plusieurs reprises d'établissements pénitentiaires, il a été hospitalisé en urgence au sein de l'unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de la maison d'arrêté de Lyon-Corbas du 16 juin 2025 au 25 juin 2025. A son arrivée au centre pénitentiaire de Valence, le 25 juin 2025, il a été immédiatement placé, par mesure d'urgence, à l'isolement provisoire à compter du 25 juin 2025 jusqu'au 29 juin 2025. Cette mesure du 25 juin 2025 fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en cours n°2506812. Le ministre de la justice a, par mesure d'ordre et de sécurité, le 27 juin 2025, prolongé son placement à l'isolement, à compter du 29 juin 2025 jusqu'au 25 septembre 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2025.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision du 27 juin 2025, par laquelle le ministre de la justice a prolongé son maintien à l'isolement du 29 juin 2025 jusqu'au 25 septembre 2025, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat aux frais de procès :
7. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
C. C
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2506768Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2506768_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel