TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506783_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 22, 23, 24, 29 avril 2025 et 1er mai 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le certificat médical de l'Office français pour l'immigration et de l'intégration sur son compte ANEF ainsi qu'une convocation assortie de son numéro national étranger dans les 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un courrier du 28 avril 2025, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 4 octobre 1956, a sollicité le 22 avril 2025 sur le site " démarches simplifiées " un rendez-vous en vue d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de réponse des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, par la requête susvisée, il demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le certificat médical de l'Office français pour l'immigration et de l'intégration sur son compte ANEF ainsi qu'une convocation en préfecture. 2. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Pour justifier de l'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il y aurait à se voir délivrer le certificat médical de l'Office français pour l'immigration et de l'intégration sur son compte ANEF ainsi qu'une convocation en préfecture, M. A se borne à faire valoir l'impossibilité de déposer une demande d'admission au séjour et le risque d'éloignement auquel il serait soumis, sans étayer cette dernière allégation par aucun document. S'il se plaint en outre de l'inertie des services de la préfecture, il ressort des pièces du dossier que sa demande a été déposée récemment, soit le 22 avril 2025. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que les circonstances de l'espèce impliqueraient que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettraient de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 mai 2025. Le juge des référés, Signé T. Viain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2506783
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506783_20250527
TA4510 avril 2026
DTA_2506783_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2506783_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel