TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Totale
TA33 · Eloignement 72 heures — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2506784_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Giudicelli, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ; - l’arrêté attaqué n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - il a méconnu le principe général du droit d’être entendu résultant des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - il est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Josserand été entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025. En l’absence des parties, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la décision portant assignation à résidence : Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition en garde à vue de M. B... le 26 septembre 2025 par la compagnie de gendarmerie départementale de Lesparre-Médoc ainsi que du contrat de bail produit à l’instance par le requérant, que celui-ci est locataire d’un appartement situé 40 rue Damiette à Sannois (95) depuis le 1er septembre 2025, où il a déclaré vivre seul et où il a déclaré conserver son passeport. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier pas des termes de l’arrêté attaqué ni des écritures du préfet en défense, que le requérant disposerait d’un lieu d’hébergement effectif ou d’attaches en Gironde. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne pouvait assigner M. B... à résidence en Gironde, où il sera sans domicile fixe, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Gironde du 26 septembre 2025 doit être annulé. Sur les frais d’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme, demandée par M. B..., de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 26 septembre 2025 est annulé. Article 2 : L’État versera à M. B... une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A... B... et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. Le magistrat désigné, L. JOSSERANDLa greffière, J. DOUMEFIO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2506784_20251016
Données disponibles
- Texte intégral