TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506795_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord du 26 juin 2025 en ce qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande, de prendre une nouvelle décision explicite sur cette dernière dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou à son bénéfice sur le fondement de ce dernier article en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne pourra plus exercer d'activité professionnelle et qu'il n'est plus en mesure d'assumer le paiement de ses charges mensuelles ; - la compétence du signataire de la décision n'est pas justifiée ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet du Nord, qui n'a pas sollicité la production d'un visa de long séjour, lui a délivré une autorisation de travail. Le préfet du Nord n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 29 juillet 2025. Vu : - la copie de la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2025 à 14 heures : - le rapport de M. Baillard ; - les observations de Me Cabaret, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - et les observations de Me Barberie de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués quant au doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ne sont pas fondés La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'instruction. M. B a produit des pièces, enregistrées le 30 juillet 2025 à 15 heures 18, et non communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er mai 1990 à El Hancha (Tunisie) est entré en France le 24 février 2024 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " saisonnier " délivré par les autorités françaises à Tunis. Celui-ci a été mis ensuite en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 16 avril 2024 au 15 mai 2025. Au mois de février 2025, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'exposés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B, aux fins de suspension de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du préfet du Nord du 26 juin 2025 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2506795_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel