TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506798_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, complétée les 23 et 27 mai 2025, M. A C, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 avril 2025 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui restituer son titre de séjour ou de le munir d'un récépissé autorisant son séjour et le travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité tunisienne, il a bénéficié d'un titre de séjour de dix ans valable jusqu'au 22 février 2022, qu'il a eu ensuite un titre de séjour d'un an valable jusqu'au 8 mai 2024, qu'il en a demandé le renouvellement et que, par un arrêté du 7 avril 2025, sa demande a été rejetée par le préfet du Val-de-Marne et il lui a été fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, qu'elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France avec ses trois enfants de nationalité française et de l'article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite eu égard à son comportement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2506345, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 27 mai 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Boudjellal, représentant M. C, présent, qui rappelle qu'il a eu des cartes d'un an après deux cartes de résident, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car il est depuis toujours en France, qu'aucun contrôle de proportionnalité n'a été fait pas le préfet sur la mesure contestée, qu'il est le père de trois enfants français, qu'aucun examen de sa situation familiale n'a été fait ni aucune saisine de la commission du titre de séjour, que la mesure en cause porte atteinte à sa vie privée et familiale, que ses enfants ont été placés puis remis à leur mère et qu'il n'y a aucune menace caractérisée ; - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient que la menace à l'ordre public est établie, que les faits à l'origine de la condamnation en 2022 sont plus graves et qu'il ne s'agit pas de la première condamnation, que l'intéressé ne démontre aucune intégration sociale et professionnelle, qu'il ne démontre pas participer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants et qu'il ne démontre aucune vie privée et familiale. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 4 juin 1980 à Paris, après avoir été titulaire de deux cartes de résident, s'est vu remettre en dernier lieu par la préfète du Val-de-Marne une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'au 8 mai 2024. Il en a demandé le renouvellement le 6 avril 2024 et un récépissé, ne comportant pas d'autorisation de travail, lui a été remis valable jusqu'au 14 janvier 2025. Il est le père de trois enfants de nationalité française nés en octobre 2009, novembre 2010 et juin 2012, qui ont fait l'objet d'un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judicaire de Créteil du 20 octobre 2020. Par une décision du 8 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision a été notamment motivée par une condamnation, le 15 septembre 2023, par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de six mois d'emprisonnement pour violences en réunion sans incapacité, faits commis à Ivry-sur-Seine le 7 octobre 2022. Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. C a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 16 mai 2025, la suspension de son exécution en tant qu'elle lui a refusé de lui renouveler un titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, M. C a demandé le renouvellement de son titre de séjour. La condition d'urgence est donc satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et d'autre part de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et la protection des droits de l'enfant doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. En l'espèce, M. C, né en France, a été titulaire d'au moins une carte de résident valable jusqu'au 6 avril 2022, qui n'a été renouvelée que par la délivrance d'une carte de séjour temporaire le 9 mai 2023, de sorte qu'il a été en situation régulière sur le territoire national pendant plus de dix ans. Il est le père de trois enfants nés de sa relation avec une ressortissante française, qui ont fait l'objet d'un jugement en assistance éducative en octobre 2020 en raison notamment des conditions de logement difficiles des parents à la suite de leur séparation, et auraient été depuis confiés à leur mère. Si le préfet du Val-de-Marne soutient que l'intéressé ne justifierait pas de sa participation à leur entretien et à leur éducation, il ressort d'une part du jugement en assistance éducative qu'il s'est occupé de ses enfants après la séparation d'avec leur mère et a gardé le bénéfice des prestations familiales et, d'autre part, des pièces du dossier qu'il ne lui a été remis, le 6 avril 2024, lors de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'un récépissé ne comportant pas d'autorisation de travail, le mettant ainsi dans l'impossibilité légale de disposer des revenus nécessaires à cette participation. 7. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val-de-Marne au regard des stipulations mentionnées au point 5 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 8 avril 2025. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, en tant qu'elle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision l'injonction d'une astreinte () ". 11. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 12. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2025 en tant qu'elle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant autorisation de travail, valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 7 mai 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 8 avril 2025 est suspendue en tant qu'elle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C le document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant autorisation de travail, valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 7 mai 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2506798_20250624
Données disponibles
- Texte intégral