TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORIN
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2506798_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A... C..., doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités danoises ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’admettre en procédure d’asile normale en France dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte si nécessaire. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la clause de souveraineté ne lui a pas été appliquée ; - l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît la finalité du règlement Dublin. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 : - le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ; - les observations de Me Janowski représentant M. C... assisté de M. B..., interprète, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et soutient en outre qu’au regard de la politique danoise relative à l’asile, il risque d’être reconduit dans son pays d’origine. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., né le 28 mars 1991, de nationalité turque doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités danoises. 2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, dès lors que le requérant était à même d’en comprendre les motifs à sa seule lecture, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prononcer son transfert aux autorités danoises. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de la non application de la clause de souveraineté doit être écarté comme n’étant pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la pertinence. 5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». 6. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne, il ne se prévaut d’aucune menace grave et immédiate de nature à caractériser une méconnaissance de ces stipulations. En outre, le Danemark est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait, dans cet Etat, de sérieuses raisons de croire à l’existence des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d’asile, susceptibles d’entrainer un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées. 7. En cinquième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué méconnaîtrait la finalité du règlement Dublin, est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La magistrate désignée, signé G. SORIN La greffière, signé C. KUBARYNKA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2506798_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel