TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506799_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - les décisions contestées, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le numéro 2506846, M. et Madame A ont demandé l'annulation des décisions contestées. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 27 mai 2025, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant Madame A, requérante, présente, qui soutient que les pauses qui ont été octroyées à leur fille sont inadaptées à son cas, que la demande présentée pour elle comportait des éléments très solides qui ne sont pas contredits par le Service, que l'orthophoniste a demandé une prise en compte des difficultés d'apprentissage, que le psychiatre est formel sur la nécessité des aménagements, qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux avec des neurostimulants et qui indique que les résultats scolaires ont été produits. Le directeur du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 février 2025, la directrice par intérim du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles a informé la jeune B A que les aménagements sollicités pour elle par ses parents en vue des épreuves du baccalauréat général 2025 étaient refusés, le médecin désigné par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées estimant que ses troubles ne relevaient pas du handicap. M. et Mame Claude A, ses parents, ont formé un recours gracieux, le 26 mars 2025 en réponse duquel, par une décision du 12 mai 2025, la directrice par intérim du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles a accordé à la jeune B A un temps compensatoire pour se lever, marcher, aller aux toilettes, et la possibilité de se lever ou une pause avec temps compensatoire dans la limite d'un tiers de temps. Ont été refusés les autres aménagements demandés, soit la majoration d'un tiers de temps pour les épreuves écrites et orales et pour leur préparation de ces dernières. Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. et Madame Claude A ont demandé au tribunal l'annulation de ces deux décisions et sollicitent du juge des référés la suspension de leur exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes d'une part de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". 4. Aux termes d'autre part de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". En vertu de l'article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves ". 5. Aux termes enfin de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ; / () ". Aux termes de l'article D. 351-28 du même code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ". Et aux termes de l'article D. 311-13 du même code : " Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans. ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats établis en septembre 2024 et en mars et mai 2025 par le psychiatre suivant la jeune B A que celle-ci souffre d'un trouble du déficit de l'attention diagnostiqué en novembre 2022 et traité par voie médicamenteuse depuis avril 2023, qu'elle a des difficultés attentionnelles, exécutives et graphomotrices qui engendrent une lenteur et une fatigabilité et qu'il est nécessaire " d'éviter le stress et le sentiment d'échec lié à un manque de temps ". 7. Si les requérants soutiennent que les aménagements qui ont été octroyés à la jeune B par la décision du 12 mai 2025 sont inadaptés et insuffisants dans la mesure où, s'ils lui permettent d'avoir des pauses, ils ne répondent pas à ses besoins et à son état de santé, ils n'établissent pas, par les seuls certificats récents présentés, que les troubles dont elle souffre ne peuvent être compensés utilement par l'octroi de pauses utilisées librement, d'une durée au demeurant équivalente aux aménagements demandés, en vue d'empêcher une saturation de son niveau d'attention et de lui permettre de gérer son stress, de se reconcentrer et de prévenir l'apparition des symptômes, la circonstance qu'elle ait bénéficié, pour les épreuves du brevet, passées il y a deux an, des aménagements demandés étant sans incidence. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, en l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 12 mai 2025, par ailleurs suffisamment motivée, qui doit être considérée comme s'étant intégralement substituée à la décision de refus initiale du 25 février 2025, eu égard au fait qu'elle a répondu au moins en partie aux demandes des requérants formulées dans leur recours gracieux. 9. Par suite, la requête de M. et Madame Claude A ne pourra qu'être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Madame Claude A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Madame Claude A et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2506799_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel