TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506799_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 17 novembre 2024 par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) - à titre principal : d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un certificat de résident dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation autorisant provisoirement son séjour assorti du droit au travail sans délai à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire : d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation autorisant provisoirement son séjour assorti du droit au travail sans délai à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence : il existe une présomption d'urgence à ce que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour soit suspendue dès lors qu'elle a pour effet de le placer en situation administrative irrégulière avec un risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; l'irrégularité de son séjour ne lui permet plus de bénéficier des ressources et aides sociales et le place dans une situation de précarité ; qu'il réside de manière continue et régulière depuis plus de soixante ans en France où se situent toutes ses attaches familiales et sociales.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'il n'a pu être statué sur la demande de renouvellement de carte de résident déposée le 17 juillet 2024 par M. A dès lors qu'il ne s'est pas rendu aux convocations qui lui ont été adressées pour que puisse être effectué un prélèvement de ses empreintes biométriques, lequel est nécessaire pour toute demande de titre de séjour. Cette absence ne permet pas aux services de la préfecture de poursuivre l'instruction de la demande et de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction. En vue de faire avancer le dossier de M. A, un dernier rendez-vous lui est proposé et son absence conduira à la clôture de l'instruction de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le n°2506795 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2025 à 15h10 :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations orales de Me Poret, avocate de M. A, qui déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.
La préfète de l'Isère n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 1er janvier 1938 à Djemila (Algérie). demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite du 17 novembre 2024 par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
3. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Poret et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Hamdouch Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2506799_20250717
Données disponibles
- Texte intégral