TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506815_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juin 2025 et le 16 juin 2025, M. A B, représenté par Me Cesari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 5 ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Cesari, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, libérable du centre pénitentiaire des Baumettes le 10 juin 2025 et placé en centre de rétention administrative, demande l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 5 ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. La décision contestée comporte de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de faits relatifs à la situation de l'intéressé qui la fondent. A cet égard, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet de faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; /() 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 38 ans, célibataire et sans enfant, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia le 13 janvier 2022 à 6 mois de prison pour " acquisition, transport, cession ou offre non autorisés de stupéfiants et conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ", le 17 mai 2022 à 1 an de prison pour " destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et dégradation ou détérioration d'un bien par inscription, signe ou dessin ", le 05 juillet 2022 à 2 ans de prison pour " infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et prise de nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ". Au vu de la récurrence des condamnations, et de leur gravité, M. B doit être regardé comme une menace à l'ordre public. Si l'intéressé soutient qu'il a rendez-vous à la préfecture de Bastia pour retirer son titre de séjour le 24 juin 2025, en produisant une copie d'écran d'un mail, au demeurant non daté, il ressort des pièces du dossier que le précédent titre de séjour de M. B a expiré en juillet 2024, et qu'il se trouve en conséquence en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de trois mois. En dépit de la présence en France de la mère, des sœurs et du frère du requérant, tous en situation régulière, et de sa présence alléguée en France depuis 1994, au regard de l'âge du requérant, de l'absence de toute intégration socio-professionnelle, et des condamnations précitées, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. La magistrate désignée Signé S. D La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2506815_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel