TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2506816_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme C... B..., représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 16 800 euros en réparation de son préjudice résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l’État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence et un préjudice moral. Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations. Par une décision du 24 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme B... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madé en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Mme B..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 12 mars 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu’elle était dépourvue de logement et justifiait d’un hébergement à l’hôtel. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 13 septembre 2020 à l’égard de Mme B.... Toutefois, par jugement n° 2213775 du 26 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par l’intéressée jusqu’au 26 mai 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 27 mai 2023. 3. Il résulte de l’instruction que la situation d’urgence qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme B... vivant toujours dans une chambre d’hôtel avec ses cinq enfants. Par ailleurs, quand bien même les quatrième et cinquième enfants de l’intéressée sont nés le 27 janvier 2022, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que ces enfants vivent avec le reste de la famille et font ainsi partie du foyer de Mme B.... Dès lors, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, leur présence doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme A... du fait de son absence de relogement. En revanche, la requérante n’établit pas que sa fille aînée, née le 2 septembre 2005, serait, depuis sa majorité, rattachée à son foyer fiscal. Par suite, elle ne peut être regardée, depuis sa majorité, comme une personne vivant au foyer de la requérante. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l’intéressée dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 7 000 euros. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil de la requérante. D E C I D E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B... une somme de 7 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B..., à Me Hug et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026. La magistrate désignée, C. MADÉ La greffière, GUINDEUIL La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 octobre 2023
DTA_2213775_20231024TA7517 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2506816_20260317
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2026
Référence
DTA_2506816_20260317