TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506818_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 mai 2025, M. C E, représenté par Me Boudjellal, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés du 15 mai 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés contestés ont été pris par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent son droit d'être entendu ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police de Paris n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées les 26 et 27 mai 2025. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 23 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'audience s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Boudjellal, représentant M. E, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. E, qui répond aux questions du tribunal ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces, produites pour M. E postérieurement à la clôture d'instruction, n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant marocain né en 1999, demande l'annulation des arrêtés du 15 mai 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme A D, attachée d'administration au sein du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 4. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il est suffisamment motivé en droit. De plus, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, précise qu'il n'établit pas être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour, qu'il ne justifie pas d'attaches personnelles en France, qu'il ne dispose pas d'un droit au séjour au regard de la durée de sa présence et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il présente un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'il n'a pas engagé de démarches en vue de régulariser son séjour, qu'il a déclaré lors de son audition vouloir rester en France en cas d'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il n'établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte qu'il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux. 7. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 15 mai 2025, M. E a été entendu, avant l'édiction des décisions contestées, sur l'irrégularité de sa situation administrative et la perspective de son éloignement. De plus, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soient prises les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. E d'être entendu doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui déclare être entré irrégulièrement en France en février 2016, n'établit pas sa présence en France à compter de cette date. Célibataire et sans enfant, il se prévaut de la présence de sa sœur sans établir l'existence de liens qu'il entretiendrait avec elle ni apporter aucune précision quant à la régularité de son séjour sur le territoire français. De plus, en dépit de la durée alléguée de sa présence en France, il ne justifie ni avoir noué des liens privés ou d'autres liens familiaux d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni d'une quelconque insertion sociale. S'il justifie, par la production de ses contrats de travail et des bulletins de salaire correspondants, avoir travaillé à temps plein en qualité d'ouvrier polyvalent dans une entreprise du secteur du bâtiment en contrat à durée déterminée du 7 février au 30 avril 2022 puis en contrat à durée indéterminée de mai 2022 à avril 2024, cette seule circonstance, au demeurant de faible durée au regard de la durée de séjour alléguée, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Enfin, il n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu selon ses dires jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Et aux termes de l'article L. 721-4 dudit code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour, relève du 1° de l'article L. 611-1 sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle et familiale. De plus, le requérant, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un tel titre et a déclaré lors de son audition refuser de quitter le territoire français en cas d'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre et ne pas être titulaire d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité, relève du 3° de l'article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 sans justifier de circonstances particulières au sens de ce dernier article. Enfin, l'intéressé n'apporte aucune précision permettant d'établir qu'il relèverait des 1° à 3° de l'article L. 721-4 précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article R. 922-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions attaquées sont produites par l'administration. / () ". 16. Alors que la requête a été communiquée au préfet de police de Paris, ce dernier n'a pas produit, en application des dispositions citées au point précédent, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, de sorte que le tribunal ne peut s'assurer ni de la compétence de son signataire, ni du caractère suffisant de sa motivation. Par suite, M. E est fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé. 17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Et aux termes de l'article L. 613-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / () ". 19. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique seulement que soit supprimé le signalement dont fait l'objet M. E aux fins de non-admission dans le fichier système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre, dans un délai d'un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E dans le fichier système d'information Schengen. Sur les frais de l'instance : 20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a fait interdiction à M. E de revenir sur le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E dans le fichier système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé : T. BLa greffière, Signé : MD. ADELON La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELON No 2506818
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2506818_20250527
Données disponibles
- Texte intégral