TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2506821_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 28 mai 2025, enregistrée le 3 juin 2026, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal la requête présentée par M. A... B.... Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025, par lequel le préfet du Gard lui a retiré une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 juin 2017 au 7 juin 2020, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 512-1 et suivants. Le préfet du Gard a produit des pièces, enregistrées le 25 août 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre octobre 2025. Par une décision du 31 octobre 2025, la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B... a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord conclu le 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant marocain est né le 25 avril 1992. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet du Gard lui a retiré une carte de séjour pluriannuelle expirée en sa possession, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 31 octobre 2025 n°2025/004083, la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B... a été rejetée par bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Par suite, il n’y a pas lieu, en toute de cause, de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Si M. B... allègue que l’arrêté attaqué lui aurait été notifié par voie administrative et non par voie postale, ce moyen, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté. 4. En deuxième lieu, par arrêté n° 30-2025-02-28-00001 du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 30-2025-037 de la préfecture du Gard du même jour, le préfet du Gard a accordé à Mme E... F..., directrice des migrations et de l’intégration, une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Cet arrêté prévoit que la même délégation de signature est accordée à Mme H... G..., cadre d’appui chargée des questions migratoires, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F..., et à Mme D... C..., cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mmes F... et G.... Dès lors, le requérant, qui n’allègue ni n’établit que Mmes F... et G... n’étaient pas empêchées lorsque l’arrêté litigieux a été édicté, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été signé par une autorité incompétente. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ». 6. M. B... soutient être entré en France au début de l’année 2018 et s’y être maintenu continuellement depuis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée a expiré le 7 juin 2020. M. B... ne conteste pas s’être maintenu depuis lors en situation irrégulière, être célibataire et sans enfant. Il ne fait état d’aucune intégration professionnelle sur le territoire national. Par ailleurs, il ne justifie pas qu’il serait dépourvu d’autres attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation. 7. En quatrième lieu, les moyens tirés d’un défaut de motivation, et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, qui ne sont accompagnés d’aucun élément circonstancié et d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu’être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet du Gard du 28 octobre 2024. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige. D É C I D E: Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Gard. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Fedi, président, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026. L’assesseure la plus ancienne, signé F. Le Mestric Le président-rapporteur, signé G. Fedi La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2506821_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel