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TA69 · ELOIGNEMENT — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506826_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A F, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : - les décisions attaquées n'ont pas été signées par une autorité compétente ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle, alors qu'il avait déposé une demande de rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît tant les dispositions de l'article R. 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le droit à l'oubli garanti par les articles 17 et 21 du règlement général de protection des données, dès lors qu'elle se fonde sur une précédente mesure d'éloignement prise plus de cinq ans auparavant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur de fait sur l'existence d'une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'invocation d'une soustraction à une précédente mesure d'éloignement, pour les motifs déjà invoqués à l'égard de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur de fait sur l'absence de garanties de représentation ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard de la circonstance particulière liée à sa demande de rendez-vous ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur des décisions d'éloignement et de refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'erreur de fait sur l'existence d'une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'invocation d'une soustraction à une précédente mesure d'éloignement, pour les motifs déjà invoqués à l'égard de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision d'éloignement elle-même illégale ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur des décisions d'éloignement et de refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 11 juin 2025, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 juin 2025, ont été entendus : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Bescou, représentant M. F, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Mme C, représentant la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant géorgien né le 28 novembre 1974, demande l'annulation des arrêtés du 19 mai 2025 par lesquels la préfète du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et l'a assigné à résidence. Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme E D, cheffe du bureau de l'éloignement, à laquelle la préfète du Rhône a, par un arrêté du 6 mai 2025 publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. F ne peut donc utilement se prévaloir de ce qu'il aurait formé une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, à laquelle la préfecture n'aurait toujours pas donné suite. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation pour ce motif doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision d'éloignement en litige se fonde sur le rejet définitif de la demande d'asile formée par M. F, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète se serait, à tort, fondé sur une mesure d'éloignement dont l'ancienneté justifiait son effacement des fichiers est inopérant et doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré en France en octobre 2012, à l'âge de 37 ans. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses enfants et petits-enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse et son plus jeune fils sont en situation régulière sur le territoire national. Seul son fils aîné, âgé de 31 ans, serait en situation régulière en France, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, et ses petits-enfants sont de nationalité française. Le requérant indique d'ailleurs que son fils aîné est entré en France le premier, avant d'être rejoint plus tard par ses parents et son frère. Il ne se prévaut sinon d'aucune autre relation personnelle ou familiale en France, ni d'aucune intégration sociale ou professionnelle, à l'exception de quelques missions d'intérim sur des emplois non qualifiés. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, M. F n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens d'annulation soulevés contre la décision d'obligation de quitter le territoire ne peut être retenu. Par suite, le moyen soulevé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit également être écarté. 7. En deuxième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, prise à son égard le 23 mars 2017. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires expresses y faisant obstacle, le droit à l'effacement des données à caractère personnel qui figurent dans le traitement automatisé AGDREF prévu à l'article R. 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'oppose pas à ce que la décision se fonde sur une précédente mesure d'éloignement prise en 2017, en dépit de son ancienneté. Par suite, M. F ne peut utilement soutenir que la préfète du Rhône a méconnu le droit à l'oubli garanti par les articles 17 et 21 du règlement général de protection des données, et n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit pour ce motif. 9. En troisième lieu, M. F est domicilié dans un centre d'hébergement et ne dispose pas de ressources stables, de sorte qu'il peut être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par la préfète à ce titre doit être écarté. 10. En quatrième lieu, si M. F soutient que la préfète a entaché sa décision d'erreur de fait en considérant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, il résulte de ce qui a déjà été dit que la préfète pouvait utilement retenir, pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, le fait que l'intéressé s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors, à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision sans tenir compte de cet élément. Le moyen tiré de l'erreur de fait commise par la préfète à ce titre doit donc être écarté. 11. En cinquième lieu, la seule circonstance que M. F a déposé une demande de rendez-vous en vue de former une demande titre de séjour ne saurait suffire à caractériser une circonstance particulière au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète a entaché sa décision d'erreur de fait à ce titre. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de sa situation particulière, qu'en refusant d'accorder à M. F un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit dans la prise en compte d'une précédente mesure d'éloignement et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et celle refusant d'accorder un délai de départ volontaire. 16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce que le préfet prononce à son égard une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, l'intéressé, en dépit de l'ancienneté de son séjour en France, ne justifie d'aucune attache privée ou familiale résidant régulièrement en France, à l'exception de son fils majeur qui a créé depuis de nombreuses années sa propre cellule familiale. Enfin, le requérant s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, M. F n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée six mois, la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, pour les mêmes motifs, que la durée de l'interdiction de retour, ainsi limitée à six mois, serait disproportionnée au regard de sa situation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision l'assignant à résidence ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 18. En l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision d'assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la préfète du Rhône. Lu en audience publique le 30 juin 2025. La magistrate désignée, C. BLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2506826_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel