TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506828_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à défaut d'enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le titre de séjour qu'il sollicite est de plein droit, qu'il risque de faire l'objet d'une arrestation et vit dans une angoisse permanente, qu'il est privé de ressources alors qu'il a la charge avec son épouse de trois enfants mineurs ;
- il est justifié d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La préfète de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense.
Elle soutient que :
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le numéro 2506827 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Barriol, juge des référés ;
- les observations de Me Cans, représentant M. A.
La préfète de l'Isère n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 27 octobre 2022, a sollicité le 10 janvier 2025 la délivrance d'une carte de résident en sa qualité de père d'un enfant réfugié. Aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de carte de résident par la préfète de l'Isère.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. D'une part, la décision attaquée, refusant implicitement à M. A la délivrance d'une carte de résident en qualité de père d'un enfant ayant la qualité de réfugié en vertu d'une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 1er décembre 2023, le place dans une situation de précarité. Eu égard aux éléments circonstanciés dont le requérant fait état à cet égard et en l'absence de toute observation de la préfète de l'Isère, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie.
6. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Cans sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de délivrer à M. A une carte de résident en qualité de parent d'un enfant ayant la qualité de réfugié est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : L'Etat versera à Me Cans une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. Barriol
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2506828_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel