TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506832_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 24 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au maire d'Orsay de lui communiquer l'expertise psychiatrique ou l'avis médical qui conclut à son inaptitude et d'ordonner au maire d'Orsay de procéder à la réalisation d'une deuxième expertise médicale psychiatrique à la charge de la commune afin d'évaluer son aptitude à reprendre le travail ;
2°) à titre subsidiaire sur le fondement de l'article R 532-1 du code de justice administrative, de procéder à la réalisation d'une deuxième expertise médicale psychiatrique à la charge de la commune afin d'évaluer son aptitude à reprendre le travail ;
3°) de mettre à la charge de la mairie d'Orsay une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une urgence à intervenir d'ici sa date de fin de suspension, aux fins de lui permettre d'accéder au document sollicité et d'envisager au lieu les suites à donner ;
- les mesures sollicitées ont un caractère utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la commune d'Orsay, représentée par son maire en exercice, conclut :
1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande de contre-expertise ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête,
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, sur le fondement de l'article L 532-1 du code de justice administrative, est irrecevable faute d'avoir été présentée dans une requête distincte ;
- s'agissant de la demande de communication de l'expertise médicale, l'urgence n'est pas établie dès lors que M. A a pris connaissance et reçu copie de l'expertise médicale le 30 juin 2025 ;
- s'agissant de la demande de contre-expertise, il n'y a aucune diligence à la diligenter dès lors que le requérant est placé en congé de maladie ordinaire jusqu'au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au maire d'Orsay de lui communiquer l'expertise psychiatrique ou l'avis médical qui conclut à son inaptitude et d'ordonner au maire d'Orsay de procéder à la réalisation d'une deuxième expertise médicale psychiatrique à la charge de la commune afin d'évaluer son aptitude à reprendre le travail et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article R 532-1 du code de justice administrative, de procéder à la réalisation d'une deuxième expertise médicale psychiatrique à la charge de la commune afin d'évaluer son aptitude à reprendre le travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
S'agissant des conclusions présentées à titre principal :
3. Il résulte de l'instruction que M. A a pris connaissance et reçu copie de l'expertise médicale le 30 juin 2025. Il suit de là que la mesure sollicitée ne présente plus un caractère d'urgence ou d'utilité.
4. S'agissant de la demande d'une nouvelle expertise présentée sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, il résulte de l'instruction que M. A est placé en congé de maladie ordinaire jusqu'au 15 juillet 2025. Dans le cadre de la procédure de placement en congé de longue maladie, le conseil médical sera saisi et le médecin adressera son avis sur le dossier du requérant. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie.
S'agissant des conclusions présentées à titre subsidiaire :
5. La demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R 532-1 du code de justice administrative est irrecevable, faute d'avoir été présentée dans une requête distincte.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la commune d'Orsay formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune d'Orsay formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Orsay.
Fait à Versailles, le 7 juillet 2025,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2506832_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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