TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2506834_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 20 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du préfet de police de Paris du 30 janvier 2025 portant classement sans suite de sa demande de changement de statut et de la délivrance d'un premier titre de séjour " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée la place dans une situation administrative et financière précaire et porte atteinte à sa situation familiale et professionnelle ; - la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente pour le faire ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet de police aurait pu utiliser son pouvoir discrétionnaire pour lui accorder un titre de séjour ; qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le Préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police fait valoir que le 19 mars 2025 la requérante a été invitée à se présenter à la préfecture de police en vue de l'instruction de sa demande de changement de statut vers un titre de séjour " vie privée et familiale ". A ce titre, le préfet de police fait valoir que Mme A a été mise en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 20 mars 2025 au 19 juin 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 mars 2023 sous le numéro 2506739 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2025 : - le rapport de M. Ladreyt, juge des référés ; - les observations de Me Vernier, avocate de Mme A ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 23 février 2000, est entrée en France en août 2018 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " et a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant ". Par la suite, elle a bénéficié d'un changement de statut et a obtenu un titre de séjour " Recherche d'emploi - création d'entreprise ", valable du 17 août 2023 au 16 août 2024. Le 20 juin 2024, elle a sollicité auprès de la préfecture de police un changement de statut et la délivrance d'un premier titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de ressortissante étrangère pacsée avec un ressortissant français. Par un courriel en date du 30 janvier 2025, les services de la préfecture de police lui ont indiqué que sa demande avait été classée sans suite. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de délivrance de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, Mme A, pour justifier de la condition d'urgence, soutient qu'elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée la place dans une situation administrative et financière précaire et porte atteinte à sa situation familiale et professionnelle. Cependant, par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, le préfet de police fait valoir que le 19 mars 2025 la requérante a été invitée à se présenter à la préfecture et à ce titre, Mme A a été mise en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 20 mars 2025 au 19 juin 2025. Dès lors, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 26 mars 2025. Le juge des référés, J.P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2506834_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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