TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506838_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A C, représentée par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - cette décision est prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle porte atteinte à sa dignité ; - l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme avec les objectifs du droit européen. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une décision du 26 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence habituelle et régulière en France prévue au 2ème alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Hémery. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant libanais né le 10 janvier 1994, a présenté le 5 mars 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée. Le 6 mars 2025, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 6 mars 2025. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête de M. C, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du 26 mars 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, directeur territorial de l'OFII de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. 5. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la demande de M. C est rejetée au motif que l'intéressé a tardivement et sans motif légitime présenté sa demande d'asile. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Ainsi, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. C. Si le requérant soutient que l'OFII n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il ne fait, en tout état de cause, état d'aucun élément particulier qu'il aurait porté à la connaissance de l'OFII et dont il n'aurait pas été tenu compte. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. 8. M. C, qui supporte la charge de la preuve, s'est présenté au guichet unique de la préfecture de police le 5 mars 2025, soit plus de dix années après son entrée en France, le 30 septembre 2014, selon ses déclarations. Il ne fait état d'aucun motif légitime de nature à justifier cette demande tardive. En outre, pour justifier de l'état de vulnérabilité dont il se prévaut, M. C soutient également que son état de santé requiert une prise en charge médicale. Toutefois, les pièces produites, et notamment le certificat médical daté du 13 décembre 2024 établi par un médecin psychiatre, indiquant que l'intéressé a été suivi pour plusieurs pathologies " qui ont nécessité la prescription de médications psychotropes à forte dose " et que son état de santé actuel demeure fragile ainsi que la décision du 9 septembre 2020 portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de la maison départementale des personnes handicapées de Paris ne suffisent pas à le faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité. En outre, l'intéressé a déclaré lors de son entretien à l'OFII le 6 mars 2025 bénéficier d'un hébergement stable et être locataire. Dans ces conditions, l'OFII ne saurait être regardé comme ayant entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constituerait une sanction et serait contraire à l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 6 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 Le magistrat désigné, Signé D. HEMERYLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2506838_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel