TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2506838_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. C... B..., représenté par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, qui a été enregistré le 24 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien né le 29 mars 1987 et entré en France en 2015, a sollicité, le 17 mai 2023, son admission au séjour. Par un arrêté du 3 avril 2025, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour : En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D... A... en sa qualité de secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Denis. Mme A... bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2024-0942 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée et mentionne notamment les stipulations de l’accord franco-tunisien applicables à la situation du requérant, au regard desquelles son droit au séjour a été examiné. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ». M. B... se prévaut des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutient que sa profession de professeur de physique-chimie, qu’il exerce au sein du collège/lycée Saint Joseph La Salle à Pantin, établissement privé sous contrat et pour laquelle il verse à l’instance quarante-trois bulletins de salaire, tous comportant un montant équivalent ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois, ces dernières dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, et M. B... ne peut prétendre, de plein droit, à la délivrance d’un titre de séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». M. B... se prévaut de sa présence en France depuis 2015, année au cours de laquelle il est entré sur le territoire muni d’un visa en qualité d’étudiant, de l’obtention de son diplôme de master recherche en mécanique matériaux procédés, spécialité ingénierie des matériaux et des surfaces au sein de l’école nationale supérieure d’arts et métiers et de son insertion professionnelle, au titre de laquelle il verse à l’instance cinquante-neuf bulletins de salaire, dont seulement quarante-trois sont équivalents ou supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ces derniers bulletins correspondant à son activité de professeur physique-chimie dans l’enseignement secondaire, telle que rappelée au point 6 du présent jugement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... n’exerce plus d’activité salariée depuis le mois de janvier 2024 et qu’il demeure en France célibataire et sans enfant. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre des frais de l’instance : Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 3 avril 2025. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre des frais de l’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le rapporteur, Signé A. David Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2506838_20260506
Données disponibles
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