TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506839_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 11 mars 2025, M. C B, représenté par Me Saudemont, demande au tribunal : 1°) d'être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, renouvelable jusqu'à ce que sa situation ait été réexaminée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que les articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8, L. 613-5, L. 613-7, L. 613-8 et R. 711-1 et 2 ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu'il comprend avec interprète ; - elle est entachée d'un défaut d'identification de l'interprète ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel complet et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des motifs exceptionnels et/ou des considérations humanitaires qui justifient que lui soit délivré un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'il y avait des circonstances humanitaires s'opposant à la décision ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 25 octobre 1993, déclare être entré en France en janvier 2023. A la suite d'une interpellation par les services de police pour des faits de recel de vol le 13 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un arrêté à son encontre l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lors de la signature de la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que ces dispositions s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. B dressé le 13 février 2025, que l'intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, sur les faits qui ont conduit à son interpellation, sur ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa situation personnelle et familiale, sa situation administrative et son activité professionnelle. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu'il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d'être prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté comme infondé. 7. En troisième lieu, la circonstance que la décision contestée aurait été irrégulièrement notifiée à M. B est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort de l'arrêté contesté que cette dernière a été régulièrement notifiée à M. B par le truchement d'un interprète en langue arabe qui était également présent lors de son audition auprès des services de police. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de notification ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, le défaut d'identification de l'interprète par le truchement duquel la décision contestée a été notifiée à M. B est sans incidence sur sa légalité. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 10. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, en particulier ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, sa date déclarée d'entrée en France, la circonstance qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il n'a effectué aucune démarché administrative et n'a donc pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du séjour, que M. B est célibataire et sans enfant et ne peut justifier de l'absence d'attaches dans son pays de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne dispose pas d'un droit au séjour au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, a suffisamment motivé sa décision et ne l'a pas entaché d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés comme infondés. 11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au demeurant inapplicables aux ressortissants algériens. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ce dernier doivent, par suite, être écartés comme inopérants. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Si M. B soutient qu'il aurait de la famille en France, notamment des oncles, tantes, cousins, neveux et nièces, il n'apporte aucun élément pour en attester. Par ailleurs, l'attestation d'hébergement par une amie du 13 mars 2025, au demeurant non signée et non accompagnée d'une copie de sa carte d'identité, l'attestation de domicile, la carte d'admission à l'aide médicale d'Etat et la carte de cours de français qu'il produit ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français alors qu'il déclare lui-même résider en France depuis janvier 2023 seulement. En outre, si M. B soutient qu'il serait pâtissier et qu'il aurait un projet professionnel en France s'il parvenait à régulariser sa situation administrative, il ne démontre pas, en produisant une attestation sur l'honneur déclarant qu'il travaille sur les marchés, qu'il exercerait une quelconque activité professionnelle en France, se déclarant lui-même en recherche d'emploi en boulangerie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté comme infondé. 14. En huitième lieu, si M. B soutient que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entendu fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la circonstance que le comportement de M. B constituerait une menace pour l'ordre public, alors qu'il mentionne que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans titre de séjour. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 15. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé à tort sur la circonstance que le comportement de M. B constituerait une menace à l'ordre public en ce qu'il aurait été interpellé pour des faits de recel de bien alors que M. B soutient que le vélo en question lui avait été prêté par une amie qui l'héberge, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente en se fondant uniquement sur la circonstance que M. B ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, M. B ne peut se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 18. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circonstance qu'il n'a pas été accordé à M. B de délai de départ volontaire, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public en raison de l'interpellation pour des faits de recel de bien dont il a fait l'objet, que M. B, célibataire et sans enfant, séjourne en France depuis 2023, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et ne peut justifier de l'absence d'attaches dans son pays de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'encontre de M. B. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme infondé. 19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, M. B ne peut se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 21. Il ressort de l'arrêté contesté qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B. Par ailleurs, si M. B soutient avoir de la famille en France, il ne le démontre pas et ne conteste pas être célibataire et sans enfant. S'il soutient travailler et avoir un projet professionnel en France, il n'apporte aucune pièce de nature à l'établir. Dans ces conditions, M. B, qui déclare résider en France depuis seulement 2023, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. B ne répondait pas à des circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour et n'a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à son encontre. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 22. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B ne conteste pas être célibataire et sans enfant et n'établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation doit, par suite, être écarté comme infondé. 23. En cinquième et dernier lieu, si le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, à tort, sur la circonstance que le comportement de M. B constituerait une menace à l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente en se fondant uniquement sur le fait qu'aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et Me Saudemont. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente ; - Mme Armoët, première conseillère ; - M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La présidente-rapporteure, Signé M. Salzmann L'assesseure la plus ancienne, Signé E. ArmoëtLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2506839_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel