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TA69 · ELOIGNEMENT — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506839_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A C, représenté par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2025 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de délivrer au requérant une autorisation provisoire l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète n'a pas examiné les éléments lui permettant de se voir reconnaître un droit au séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait au regard de son droit au séjour en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour en France en qualité de parent d'enfant français ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions sur lesquelles elle se fonde ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas examiné la possibilité de le remettre prioritairement aux autorités italiennes ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour en Italie ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions sur lesquelles elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 juin 2025, ont été entendus : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Zouine, représentant M. C, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, et ajoute que la décision d'éloignement en litige a été prise en violation du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 30 septembre 1981, demande l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2025 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ". Aux termes de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. / Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-4 à L. 621-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise à un Etat étranger ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 ou des articles L. 621-4 à L. 621-6, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE qui lui a été délivré le 7 avril 2015 par les autorités italiennes pour une durée illimitée. Sa situation relève ainsi du champ d'application des articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, avant le cas échéant de décider de prendre à l'encontre de M. C une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 de ce code, et alors même qu'il n'avait pas demandé à être éloigné vers l'Italie, il appartenait à la préfète de l'Ain d'examiner s'il y avait lieu de reconduire en priorité cet étranger, en séjour irrégulier sur le territoire français, vers l'Italie ou de le réadmettre dans cet Etat. Or, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des termes de l'arrêté contesté, que l'administration aurait examiné la possibilité de reconduire ou de réadmettre prioritairement M. C en Italie. Dès lors, la préfète de l'Ain, en s'abstenant d'examiner s'il y avait lieu de reconduire en priorité cet étranger vers l'Italie ou de le réadmettre dans cet Etat, a entaché l'arrêté attaqué d'un vice en affectant le bien-fondé. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. C est parent d'une enfant de nationalité française née le 23 octobre 2021, qui réside avec sa mère dans l'Ain. Par un jugement du 5 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse lui a accordé le bénéfice de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a mis à sa charge une contribution mensuelle de 160 euros pour l'entretien de sa fille et lui a accordé un droit de visite médiatisé pour une première période de six mois, à raison de trois heures deux fois par mois. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'acquitte du paiement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales, et qu'il s'est toujours rendu aux visites médiatisées prévues avec sa fille, bien que la mère de celle-ci ne l'y ait pas toujours présentée. Ainsi, dès lors que M. C s'est conformé en tous points à la décision du juge aux affaires familiales lui accordant le bénéfice de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, il doit être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dès lors, la décision d'éloignement en litige, qui fait obstacle au maintien des liens entre l'intéressé et son enfant, porte atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 20 mai 2025. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation d pays de renvoi, interdiction de retour et assignation à résidence, qui se fondent sur cette décision d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain, d'une part, de munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de statuer à nouveau sur son cas, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Zouine, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Ain en date du 20 mai 2025 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de statuer à nouveau sur son cas. Article 4 : L'Etat versera à Me Zouine une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Ain. Lu en audience publique le 30 juin 2025. La magistrate désignée, C. BLe greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2506839_20250630
Données disponibles
- Texte intégral