TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506843_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Mallet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Mallet sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut de son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de lui verser la somme directement. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les articles L. 731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du fait de l'incompatibilité avec le placement en rétention édicté antérieurement et en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ; - l'assignation à résidence est dépourvue d'objet en raison de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles 3-1, 9-1 et 9-3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle est fondée la décision portant assignation à résidence a été annulée par une décision du 24 mars 2025 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et qu'il va délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Vu : - le jugement n° 2415393 du 24 mars 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grenier a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 15 avril 1979, est entré en France au titre du regroupement familial pour rejoindre sa mère en 1982, et y réside de façon continue. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 22 novembre 2022 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 24 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 24 avril 2024. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise a assigné M. B à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 14 avril 2025, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a renouvelé la mesure d'assignation à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise : 4. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que l'arrêté du 24 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, sur lequel est fondé l'arrêté attaqué du 14 avril 2025, a été annulé par un jugement n° 2415393 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 mars 2025 et qu'il entend délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, cette circonstance n'a pas pour objet de priver les conclusions de la requête, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté portant assignation à résidence, alors, en outre, que le jugement du 24 mars 2025 n'est pas devenu définitif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la mesure portant assignation à résidence litigieuse est fondée sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris à l'encontre de M. B par le préfet du Val-d'Oise le 24 avril 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 avril 2024 a été annulé par un jugement n°2415393 du 24 mars 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, l'arrêté portant assignation à résidence se trouve privé de base légale. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 14 avril 2025, notifié le 16 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a assigné M. B à résidence dans le département du Val-d'Oise, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois doit être annulé. Sur les frais de l'instance : 8. M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mallet, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Mallet. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a assigné M. B a résidence est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mallet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Mallet, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mallet et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. La magistrate désignée, Signé C. Grenier La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506843_20250515
TA7729 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2506843_20250515