TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 14 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2506846_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 30 septembre 2025, M. et Mme A... B..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure C... B..., représentés par Me le Foyer de Costil, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé d’accorder les aménagements des épreuves du baccalauréat sollicités pour leur fille au titre de la session 2025 ; 2°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 de la directrice du service interacadémique des examens et concours en tant qu’elle accorde à leur fille des mesures d’aménagement qu’ils estiment inadaptées à l’état de santé de leur fille ; 3°) d’enjoindre à la directrice du service interacadémique des examens et concours d’accorder les aménagements demandés pour la session 2025 des épreuves anticipées au baccalauréat ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fille ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des difficultés rencontrées par leur fille ; En ce qui concerne la décision du 25 février 2025 : - elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle reprend l’avis du médecin de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui a retenu que le trouble de l’attention et de l’hyperactivité n’ouvrait pas droit à des aménagements. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le service interacadémique des examens et des concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Giesbert, conseillère, - et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans la perspective des épreuves anticipées du baccalauréat général auxquelles leur fille C... B... se présente pour la session 2025, M. et Mme B... ont sollicité des aménagements d’épreuves pour leur fille, afin qu’elle bénéficie d’un tiers temps pour la passation des épreuves écrites et la préparation des épreuves orales. Par une décision du 25 février 2025, la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier du 26 mars 2025, les requérants ont formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 12 mai 2025, la directrice du service interacadémique des examens et concours a accordé à C... un temps compensatoire pour se lever, marcher, aller aux toilettes et la possibilité de se lever ou une pause avec temps compensatoire dans la limite d’un tiers de temps, mais a implicitement réitéré le refus d’octroi d’un tiers temps. Les requérants demandent l’annulation des décisions des 25 février 2025 et 12 mai 2025. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Selon l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire (...) ». L’article D. 351-27 de ce code dispose que : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles (...) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». 4. Il ressort des pièces du dossier que la jeune C... B... présente des troubles de l’attention diagnostiqués depuis le mois de novembre 2022 en raison desquels elle a bénéficié depuis la classe de troisième d’un plan d’accompagnement personnalisé incluant l’octroi d’un tiers temps, aménagement dont elle a également bénéficié pour les épreuves écrites et orales du brevet des collèges. Il ressort par ailleurs des nombreux documents médicaux produits au dossier, incluant plusieurs courriers émanant du médecin psychiatre assurant le suivi de C..., que l’intéressée souffre de nettes difficultés attentionnelles, exécutives et graphomotrices, entraînant fatigabilité et lenteur dans la restitution du travail, qui ne peuvent être compensées par le seul octroi de pauses durant la passation des épreuves. Enfin, si l’administration fait valoir que les notes qu’a obtenues C... durant l’année de seconde sont correctes, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée bénéficiait alors des mesures prévues par son plan d’accompagnement personnalisé. Dans ces circonstances, et alors même que C... a obtenu de bons résultats lors des épreuves anticipées du baccalauréat, réalisées sans le bénéfice d’un tiers temps, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 20 février 2025 et du 12 mai 2025 de la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’accorder à C... B... un tiers temps pour la passation des épreuves écrites et pour la préparation des épreuves orales du baccalauréat dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. et Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 25 février 2025 et du 12 mai 2025 de la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’accorder à C... B... un tiers temps pour la passation des épreuves écrites et pour la préparation des épreuves orales du baccalauréat dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France. Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre-Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025. La rapporteure, V. GIESBERT La présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
DTA_2506846_20251114
Données disponibles
- Texte intégral