TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506848_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Yao, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision, née le 15 mars 2025, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a implicitement refusé de lui restituer des points sur son permis de conduire, ainsi que de la décision par laquelle ledit ministre a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de lui restituer deux points sur son permis de conduire, correspondant à la perte de deux points pour l'infraction commise le 18 février 2023 à 17h10 à Rosny-sous-Bois, et de retirer la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ; Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour l'exercice de son activité de convoyeur automobile et que l'absence de restitution de son permis entrainera pour lui l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle et par conséquent la perte de ses revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors qu'il ne s'est pas vu remettre les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qu'il ne s'est pas acquitté du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 18 février 2023 à Rosny-sous-Bois contrairement à ce qu'indique les mentions figurant sur son relevé d'information intégral (RII) et que la réalité de cette infraction n'est pas établie ; par ailleurs, la décision invalidant son permis de conduire ne lui est pas opposable, dès lors qu'elle ne lui a jamais été notifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au juge des référés de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B et de rejeter le surplus de ses demandes. Il soutient que le solde de points du requérant s'établit à 2 points. Ainsi la décision du 17 février 2024 invalidant son titre de conduite a été retirée Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique tenue le 9 mai 2025 à 14h00, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience, M. Gauchard a lu son rapport. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a procédé à la restitution de deux points sur le permis de conduire de M. B et a retiré la décision d'invalidation de son permis du 17 février 2024, ce qui n'est pas contesté par le requérant qui n'a pas produit d'écritures complémentaires. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 13 mai 2025. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2506848_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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