TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2506855_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A... C... doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Il soutient que : - il a sollicité le 27 août 2025 la délivrance d’un titre de séjour « recherche emploi et création d’entreprise, son précédent titre expirant le 7 septembre 2025, ainsi que la préfecture l’admet ; - la préfecture lui a confirmé que son dossier était en cours d’instruction ; - malgré ses relances des 22 et 24 septembre 2025, aucun récépissé de demande ou autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ne lui a été délivrée ; - cette absence l’expose à de graves difficultés ; il a été radié par France Travail pour absence de titre de séjour valide ; il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour auprès de potentiels employeurs ; il risque une perte totale de ses ressources financières. La procédure a été communiquée à la préfète de l’Aveyron le 26 septembre 2025 et un délai de huit jours lui a été accordé pour produire ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. 2. M. B..., de nationalité gabonaise, bénéficiait d’un titre de séjour Étudiant/élève l’autorisant à travailler à titre accessoire, expirant le 7 septembre 2025. Il a sollicité le 27 août 2025 le renouvellement de son titre avec changement de statut afin d’obtenir un titre « Recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il est constant que M. B... résidait régulièrement en France à la date du dépôt de sa demande de renouvellement de droit au séjour et que l’expiration de son titre de séjour sans délivrance d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour l’a fait basculer en situation irrégulière depuis le 8 septembre 2025. La délivrance du document sollicité présente donc un caractère urgent et utile. Aucune contestation sérieuse ni décision de la préfète de l’Aveyron, qui n’a pas produit dans le cadre de la présente instance, n’y fait obstacle. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de délivrer sous huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour à M. B... assortie d’une autorisation provisoire de travail. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Aveyron de délivrer sous huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour à M. B... assortie d’une autorisation provisoire de travail. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à la préfète de l’Aveyron. Fait à Toulouse, le 10 octobre 2025. Le juge des référés, Alain D... La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, Ou par délégation la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
DTA_2506855_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel