TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORIN
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2506855_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 27 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Pacarin, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par lequel le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est dans une situation de grande vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 : le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante nigériane, née le 1er janvier 2000, a déposé une demande d’asile le 16 juillet 2018, laquelle a été rejetée. Elle a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle a alors sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ce qui lui a été refusé par une décision du 14 novembre 2025, du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Mme B... demande l’annulation de cette décision. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (…). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». 5. Pour contester le refus de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, Mme B... soutient qu’elle est dans une situation de vulnérabilité, qu’elle est mère de deux enfants, enceinte d’un troisième et n’a pas de famille. Toutefois, la requérante ne donne aucune indication sur les pères de ses enfants et en particulier sur le père de l’enfant qu’elle porte. En outre, elle indique elle-même être actuellement logée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII ne pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B... n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La magistrate désignée, signé G. SORIN La greffière, signé C. KUBARYNKA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2506855_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel