TA678e chambre8e chambreCitée 2×
TA67 · 8e chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2506865_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A... F..., représenté par Me Hebrard, demande au tribunal : de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à défaut, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ; en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à M. F... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F... soutient que : Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions : - elles sont entachées d’incompétence ; Sur l’obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement : le requérant peut se prévaloir de motifs sérieux justifiant son maintien sur le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés. M. F... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Iggert, président, - les observations de Me Hebrard, avocate du requérant, non présent. Considérant ce qui suit : M. F..., ressortissant arménien né le 22 février 1991, est entré en France le 26 décembre 2024 afin de solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 avril 2025. Par sa présente requête, M. F... demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 7 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 8 juillet 2025, M. F... a déposé un recours contre la décision de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lequel était encore pendant à la date de l’arrêté contesté. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : M. F... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées : Par un arrêté du 19 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, à Mme B..., cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement à Mme E..., adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section éloignement et à Mme C..., adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la section asile, et à M. D..., chef du pôle régional Dublin, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que Mme B... n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté. Sur l’obligation de quitter le territoire français : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». M. F..., célibataire et sans enfant, n’est entré sur le territoire qu’en décembre 2024, ne produit aucun élément attestant de l’existence de liens avec la France, ni d’une intégration quelconque dans la société française. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de 33 ans. Par ailleurs, s’il se prévaut de son état de santé, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer une atteinte à sa vie privée et familiale. Au demeurant, sa pathologie a été prise en charge dans son pays d’origine et il lui appartenait de faire un suivi régulier. Le seul certificat médical qu’il produit d’un médecin généraliste du 18 mars 2025 n’est pas circonstancié et ne permet pas d’établir que le défaut de traitement est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a, en l’espèce, pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Bas-Rhin n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Sur la fixation du pays de destination : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut être qu’écarté. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. F... indique avoir fui son pays en raison de menaces, qui seraient la conséquence de son refus de donner suite à de nombreuses convocations militaires dans l’armée arménienne et craindre subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie, il n’apporte toutefois aucun commencement de preuve de nature à établir, ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par ailleurs, le seul fait que le recours contre la décision de l’OFPRA était, à la date de la décision attaquée, encore pendant devant la CNDA n’empêchait pas le préfet de prendre la décision contestée dès lors qu’il est originaire d’un pays sûr. Dès lors qu’il ne démontre pas être personnellement exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, M. F... n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur l’interdiction de retour sur le territoire français : Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Sur la demande de suspension de la mesure d’éloignement : Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ». En l’état du dossier, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande, son maintien sur le territoire français durant l’examen du recours qu’il a présenté devant la Cour nationale du droit d’asile. Au surplus, la Cour nationale du droit d'asile a statué sur son recours le 10 octobre 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ne peuvent pas être accueillies. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Il n’y a pas lieu d’admettre M. F... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. F..., à Me Hebrard et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Iggert, président, - Mme Malgras, première conseillère, - Mme Thibault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026. Le président-rapporteur, J. IGGERTL’assesseure la plus ancienne, S. MALGRAS La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2506865_20260427
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