TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2506869_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. E A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2025, notifiés le 12 août 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle à lui verser directement cette somme. Il soutient que : Sur la décision de transfert : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - il appartient au préfet de justifier que l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont bien été remises ; - il appartient au préfet de justifier qu'il a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel, par une personne qualifiée et dans une langue qu'il comprend, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de transfert ; - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle n'est pas suffisamment motivée quant à sa durée et quant à l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en permettant son renouvellement tacite ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ; - et les observations de Me Airiau, avocat de M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, se désiste des moyens tirés de l'incompétence de l'auteure de l'acte et la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 de ce même règlement et de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pourrait bénéficier des soins appropriés en Espagne et que s'agissant de la mesure d'assignation à résidence, son état de santé ne lui permet pas de se déplacer tous les mercredis dans la mesure où il est hospitalisé. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 26 août 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant guinéen, né le 9 juillet 2006 ou le 1er janvier 2002 a sollicité l'asile en France. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile en Espagne. Les autorités espagnoles ont été saisies le 17 mars 2025 d'une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 28 mars 2025. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à M. F D, chef du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Le requérant fait valoir, d'une part, qu'il souffre de problèmes rénaux et urinaires, tel qu'il ressort des pièces du dossier et qu'un transfert en Espagne aurait pour conséquence d'aggraver son état de santé. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces soins, ou tous autres indiqués en raison de son état de santé, ne pourraient lui être prodigués en Espagne. D'autre part, il fait valoir son intégration sur le territoire à travers une formation de français langue étrangère et d'inclusion numérique. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir une intégration particulière et n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté de transfert à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 9. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. D'une part, l'arrêté contesté, qui relève que le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles demeure une perspective raisonnable est suffisamment motivé s'agissant du principe de l'assignation à résidence. D'autre part, les dispositions précitées n'imposent pas de motiver de manière spécifique ni la durée de l'assignation à résidence ni les modalités du contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 10. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté contesté précise, à titre d'information, que la mesure d'assignation à résidence est susceptible d'être renouvelée, est sans incidence sur sa légalité. 11. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué fait seulement obligation à M. A de se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 9 et 10 heures auprès des forces de l'ordre pour confirmer sa présence et lui interdit de sortir du département du Bas-Rhin. S'il indique devoir être hospitalisé le 3 septembre 2025, il produit des pièces contradictoires sur la date d'intervention dès lors qu'un certificat médical atteste de cette date tandis que le planning d'intervention du service chirurgie urologie fait ressortir une date au 5 septembre 2025. Par suite, les pièces du dossier sont insuffisantes pour établir que l'intéressé ne pourrait se présenter auprès des forces de l'ordre le mercredi 3 septembre entre 9h et 10h pour respecter ses obligations de pointage. Par ailleurs, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de se présenter les mercredis suivants dans le cadre de son assignation à résidence. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, d'astreinte et au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025. La magistrate désignée, S. Fuchs UhlLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
DTA_2506869_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel