TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506876_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril et le 3 mai 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Cassel, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé et de prendre toutes mesures utiles pour débloquer son compte ANEF, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'accéder à son compte sur le téléservice de l'ANEF et ne peut pas effectuer le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui a expiré le 24 avril 2025, qu'elle se retrouve en situation irrégulière et sera dans l'impossibilité de travailler ; en outre elle risque de se faire contrôler et être placée en rétention administrative ce qui a pour conséquence de lui générer de l'anxiété ; enfin, elle n'a pas reçu de décision attestant de son acquisition de la nationalité française ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. - les mesures sollicitées sont utiles. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est sans objet dès lors que la requérante s'est vue accorder la nationalité française le 15 janvier 2025 ; - la condition d'urgence n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A épouse C, dont le titre de séjour a expiré le 24 avril 2025, s'est vue accorder la nationalité française le 15 janvier 2025. Dans ces conditions, les mesures demandées, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé et de prendre toutes mesures utiles pour débloquer son compte ANEF, ne satisfont ni à la condition d'utilité ni à celle de l'urgence exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 5 mai 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506876
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TA955 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2506876_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel