TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506876_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. C B, représenté par Me David-Godignon et Me Le Blaye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 9 mai 2025 par lequel le président de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 20 décembre 2024 et de l'arrêté du 9 mai 2025 par lequel l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines l'a placé en congé de maladie ordinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée car les décisions contestées le privent de la moitié de son traitement et il fait face à des charges importantes ; - les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter les pièces de son dossier avant la séance du conseil médical et qu'il n'a pas été convoqué à la séance de ce conseil, de l'incompétence négative dès lors que l'administration s'est crue liée par l'avis du conseil médical, de l'absence de motivation, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit eu égard à la présomption d'imputabilité au service instituée par l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique pour tout accident survenu à un agent dans le temps et sur le lieu du service, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le numéro 2506875 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Mme A, représentant l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, qui maintient ses conclusions et moyens. Le requérant n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 31. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur des universités-praticien hospitalier de classe exceptionnelle 2, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 9 mai 2025 par lequel le président de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 20 décembre 2024 et de l'arrêté du 9 mai 2025 par lequel l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines l'a placé en congé de maladie ordinaire . 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En premier lieu, en l'état de l'instruction, aucun des moyens de légalité externe soulevés par M. B, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter les pièces de son dossier avant la séance du conseil médical et qu'il n'a pas été convoqué à la séance de ce conseil, de l'incompétence négative dès lors que l'administration s'est crue liée par l'avis du conseil médical, ainsi que de l'absence de motivation, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige 4. En deuxième lieu, sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 5. La demande M. B, qui n'a pas formulé par ailleurs de demande de reconnaissance d'imputabilité au titre de la maladie professionnelle, tendait à la reconnaissance de l'accident de service qu'il estime avoir subi à raison des conditions dans lesquelles s'est déroulé un entretien avec le directeur général du groupe hospitalier universitaire Paris-Saclay à l'issue d'une réunion tenue le 20 décembre 2024 concernant les moyens de permanence des soins du service de radiologie adulte, dans un contexte de conditions de travail qu'il estime dégradées en raison de l'attitude d'une collègue à son égard. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de légalité interne soulevés par M. B, tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit eu égard à la présomption d'imputabilité au service instituée par l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique pour tout accident survenu à un agent dans le temps et sur le lieu du service, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. 6. Par suite, l'une des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Fait à Versailles, le 9 juillet 2025 . Le juge des référés, Signé E. Jauffret La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506876
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2506876_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel